CETATEXT000018003204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 06MA00074, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00074 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GAUER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour Mlle Rahma X élisant domicile ... par Me Gauer, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304504 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, président, - les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran, Vainsonneau-Palies, Noy, Gauer, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en soutenant être entrée en France en 1995, Mlle X ne peut être regardée comme y séjournant depuis dix ans à la date du 29 août 2003 à laquelle a été prise la décision attaquée ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° alors en vigueur de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, qu'en dehors d'attestations de plusieurs de ses proches, dépourvues à elles-seules de valeur probante, aucune autre pièce du dossier n'établit une présence de Mlle X en France antérieure à 2003 ; que si sa mère, qui séjourne en France, est atteinte d'une maladie invalidante, il n'est pas sérieusement contesté que plusieurs membres de sa famille, dont son époux, peuvent lui prêter assistance ; que Mlle X, âgée de trente ans à la date de la décision attaquée, ne soutient pas partager une vie maritale avec une personne en France, ni être mère d'enfants qui y vivrait ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rahma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00074 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.