CETATEXT000018003205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00109, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00109 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00109, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Salima Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308381 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une décision expresse, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°) d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ahmed, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant en premier lieu que la demande introductive d'instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ne contenait aucun moyen de légalité externe ; que le requérant était, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, hors délai le 17 mars 2005 soit après l'expiration du délai du recours contentieux, pour invoquer le moyen qui se rapporte à la légalité externe de l'acte contesté et qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas d'ordre public, tiré du défaut de consultation préalable par le préfet des Bouches-du-Rhône de la commission du titre de séjour ; que, par suite, ce moyen, à bon droit écarté comme irrecevable en première instance, est également irrecevable en appel et ne peut qu'être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, et alors même que l'accord susmentionné ne prévoyait pas une telle possibilité, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. X au motif que sa présence en France s'avérait être une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 17 juillet 1992 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à deux ans d'emprisonnement pour vol avec violence et transport sans motif légitime d'arme de 6ème catégorie, le 28 août 1996 par le Tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 31 août 1998 par le Tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d'emprisonnement pour évasion d'un condamné en placement extérieur et le 13 juillet 2000, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à un an et six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'eu égard au caractère répétitif, récent à la date de la décision litigieuse, et souvent violent des faits dont l'intéressé s'est rendu coupable, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que les faits ainsi sanctionnés étaient de nature à faire regarder la présence de M. X sur le sol français comme comportant une menace pour l'ordre public justifiant à elle seule un refus de délivrance de certificat de résidence ; Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de ce que le requérant était présent en France depuis plus de dix ans à la date de l'acte querellé et qu'il est père de deux enfants français sont, à les supposer même établis, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, qui n'est motivée que par la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été présent en France de 1981 à 1989 et y réside habituellement depuis 1992, qu'il est père de deux enfants de nationalité française nés en 1996 et 1998, et qu'il a la plus grande partie de sa propre famille en France ; qu'en revanche il ne justifie pas par la production de documents probants de la durée et même de la réalité de son concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit pas ; que la réalité et la nature de ses relations avec ses enfants à la date de l'acte querellé ne sont pas davantage établies ; que, de surcroît, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées et aux conditions du séjour en France de M. X, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a en conséquence pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que le refus de délivrance d'un certificat de résidence a été opposé à une demande effectuée par M. X pour lui-même et n'affecte pas la situation juridique de ses enfants ni ne comporte de mesure d'éloignement à destination du pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, et à supposer même établi que le requérant s'occuperait de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, la décision litigieuse n'a pu méconnaître aucune des stipulations opposables à l'Etat français de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00109 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.