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06MA00112

CETATEXT000018003206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00112, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00112 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP JOEL DOMBRE M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00112, présentée par la SCP Dombre, avocat, pour M. Georges X élisant domicile ..., Mme Marie José X élisant domicile ..., Mlle Aude Lucie X élisant domicile ... ; M. Georges X, Mme Marie José X, Mlle Aude Lucie X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104806 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Gély du Fesc à leur verser la somme de 214 391,52 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef de l'accident mortel dont a été victime David X le 28 août 2000 lors du lâcher de taureaux organisé par ladite commune et la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Saint Gély du Fesc à verser la somme de 12 250 euros à chacun des deux parents de David X et la somme de 6 000 euros à Aude Lucie X, soeur du défunt ; 3°) de condamner la commune de Saint Gély du Fesc à leur verser, pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'encierro organisé à l'occasion de la fête locale de Saint Gély du Fesc (Hérault) le 28 août 2000 à partir de 21 heures, M. David X, jeune Montpelliérain de 21 ans, qui se trouvait rue de la Fongrande dans l'espace clos réservé au lâcher de taureaux, a glissé sur la chaussée alors qu'un animal arrivait dans sa direction ; qu'il a voulu se relever et courir mais a été heurté brutalement par le taureau et est retombé sur la tête ; qu' il est décédé dans la nuit d'une hémorragie cérébrale ; que M. et Mme X, ses parents, ainsi que Mlle Aude X, sa soeur, ont demandé sans succès à la commune réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ; que leur demande d'indemnité présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier a également été rejetée par jugement en date du 29 décembre 2005 ; que, par la présente requête, ils sollicitent l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune à verser, à chacun des parents, la somme de 12 250 euros, et à Mlle Aude X, la somme de 6 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les … réjouissances et cérémonies publiques, … jeux, … ; Considérant que la responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu sur la voie publique au spectateur, et à fortiori au participant volontaire, d'une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs ; Considérant que par arrêté municipal du 2 août 2000, le maire de Saint Gély du Fesc a, à l'article 10, précisé les jours et heures des différentes manifestations, dont les encierros, la liste des rues bloquées à la circulation, et indiqué que la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules étaient interdits dans ces rues aux jours dits de 20 à 23 heures ; qu'à l'article 13 du même arrêté, il a été mentionné que le circuit des taureaux était totalement fermé et que toute personne qui se trouverait dans l'espace ainsi délimité serait considéré comme participante volontaire à la manifestation et engagerait sa propre responsabilité en cas d'accident ; que la presse régionale a largement repris ces informations à l'occasion d'articles d'information sur la fête de Saint Gély du Fesc ; que des panneaux, disposés en quatre lieux différents de la commune à proximité de l'espace réservé à l'encierro, signalaient le danger lié à une manifestation taurine ; que ledit espace était entièrement délimité et fermé par des barrières ; qu'il ne peut ainsi être reproché à la commune une quelconque faute dans l'organisation de la fête, ou dans la mise en oeuvre des moyens de police destinés à la sécurité du public ; que, par suite, en se trouvant le 28 août 2000 à partir de 21 heures à l'intérieur de l'espace réservé à l'encierro, M. David X a commis une imprudence qui est à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X, Mme Marie José X, Mlle Aude Lucie X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gély du Fesc tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Gély du Fesc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X, de Mme X, de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Gély du Fesc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à Mme Marie José X, à Mlle Aude Lucie X et à la commune de Saint-Gély du Fesc. N° 06MA00112 2 mp

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