CETATEXT000018003208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00205, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00205 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KLENIEC M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00205, présentée par Me Laurence Kleniec, avocat, pour M. Chaïb X, élisant domicile ... à Sénas
(13560); M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0308666 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a mis à exécution l'interdiction définitive du territoire national dont il a fait l'objet ainsi que la décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays de destination pour son éloignement ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle devant la Cour le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 3 octobre 2003 mettant à exécution l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 4 octobre 1999 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si le requérant a entendu contester la décision fixant le pays de destination choisi pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, d'une part, il ne démontre pas que sa reconduite au Maroc serait de nature à entraîner des conséquences graves pour son intégrité physique ni qu'elle aurait pour effet de l'exposer à des traitements inhumains ou à remettre en cause sa liberté et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait ultérieurement l'objet d'une décision ministérielle du 4 octobre 2003 et d'une décision préfectorale du 18 décembre 2003 portant assignation à résidence à son domicile personnel et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu'au 20 septembre 2007 ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaïb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00205 3 vt