CETATEXT000018003210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00283, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00283 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SANTIAGO Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n 06MA00283, présentée par Me Santiago, avocat pour M. Djamal X, élisant domicile ... à Marseille (13 015) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308677 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Djamal X relève appel du jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X est entré en France le 19 février 2001 à l'âge de 30 ans, et qu'il y a été rejoint l'année suivante par son épouse, elle-même en situation irrégulière, avec leur fils alors âgé de 5 ans ; que s'il persiste à soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que ses deux enfants, dont le dernier est né en France en 2002, se considèrent véritablement français, rien ne s'oppose à ce que ces derniers, même s'ils sont actuellement scolarisés en France, poursuivent avec leurs parents leur vie familiale et leur scolarité en Algérie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France de M. X, qui ne conteste pas en outre posséder des liens familiaux en Algérie, la décision du préfet des Bouches du Rhône n'a pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que si M. X fait valoir en outre, qu'il entretient des liens personnels et amicaux en France, qu'il fait partie des bénévoles de l'association culturelle de Marseille, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances qui, en tant que telles, ne sont pas de nature à faire regarder le refus du préfet de délivrer au requérant un titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00283 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.