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06MA00291

CETATEXT000018003212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00291, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00291 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00291, présentée par Me Hacen Boukhelifa, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile chez Y, ... à Rognac

(13340); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303417 du 28 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision préfectorale en litige, que le préfet des Bouches du Rhône, s'il y a évoqué l'absence du visa de long séjour prescrit par l'article 9 de l'accord franc-algérien susvisé, a en réalité fondé sa décision sur l'ensemble des éléments présentés par le demandeur ressortant d'un examen particulier de la situation exposée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision concernée serait entachée d'une erreur de droit au motif que le défaut de visa précité lui aurait été opposé à tort ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que son retour en Algérie serait de nature à mettre sa vie en péril en l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'à supposer exactes les allégations sus rappelées, le moyen qui doit être regardé comme tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en tout état de cause inopérant à l'égard d'une décision qui ne constitue pas une mesure d'éloignement en direction d'un pays déterminé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que le refus préfectoral de titre de séjour du 16 avril 2003 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Bouches du Rhône. N° 06MA00291 3 vt

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