CETATEXT000018003213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00354, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00354 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00354, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour Mme Lalia X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404956 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet de Seine Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il est constant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 2 novembre 2005 en tant que par celui ci le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet de Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme X soutient que la décision précitée a méconnu, d'une part, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, les stipulations de la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France que le 6 mai 2003, à l'âge de 37 ans et en étant célibataire, sans justifier du visa de long séjour pourtant prescrit par les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'elle invoque à son bénéfice ; que, de surcroît, si l'intéressée se prévaut de la naissance en France d'un fils le 5 octobre 2005, cette circonstance reste sans effet sur la légalité de la décision administrative en litige dès lors, d'une part, que cette naissance est postérieure à l'acte en cause et, d'autre part, que son fils, qui ne possède pas la nationalité française, ne sera pas séparé de sa mère en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine ; qu'enfin, la requérante ne démontre par aucun élément précis et probant qu'elle ne possède plus de famille en Algérie ni qu'elle n'est pas en situation d'établir avec son fils le centre principal de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour du 5 décembre 2003 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale en France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel droit ne saurait être interprété comme une obligation pour l'Etat de respecter le choix d'un étranger de fixer sa résidence en France en dehors de toute circonstance particulière le justifiant, non démontrée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui en toute hypothèse ne sera pas mise en situation d'être séparée de son enfant né postérieurement à la décision de refus en cause, ne démontre pas en quoi cette dernière aurait porté atteinte aux intérêts supérieurs de son fils ni en quoi elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances tirées de ce que la présence de l'intéressée en France ne serait pas de nature à présenter un risque de trouble pour l'ordre public et de que l'un de ses grands pères aurait combattu dans l'armée française ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que le refus de titre de séjour du 5 décembre 2003 serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X présentées à fin d'injonction, lesquelles contrairement à ce que soutient le préfet de Seine Maritime ne sont nullement irrecevables, dès lors que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Seine Maritime et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00354 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.