CETATEXT000018003214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00398, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00398 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI FEBBRARO M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00398, présentée par Me Febbraro, avocat pour M. Adnan X, élisant domicile ... à Marseille
(13015); M. Adnan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0311010 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'invitation par le préfet des Bouches du Rhône à quitter le territoire français en date du 27 novembre 2003 qui lui a été notifiée ; Considérant qu'il ressort du dossier que les premiers juges ont à bon droit et pour des motifs qu'il y a lieu d'adopter, rejeté les conclusions de M. X qui se bornaient à demander l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français qui lui avait été notifiée par le préfet des Bouches du Rhône ; que la circonstance au demeurant inexacte au regard des termes de sa demande, que le requérant aurait entendu exciper par voie d'exception à l'encontre de cette invitation de l'illégalité de la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial reste en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Adnan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00398 2 vt