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06MA00399

CETATEXT000018003215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00399, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00399 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI FEBBRARO M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00399, présentée par Me Febbraro, avocat pour M. Murat X, élisant domicile chez X Halil ... à Saint-Victoret

(13730), ; M. Murat X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309151 du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne comporte pas de mesure d'éloignement à destination du pays d'origine de l'intéressé ; Considérant en second lieu qu'à supposer même que M. X ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision en date du 30 juin 2003 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour en Turquie, dans la mesure où il se borne à fournir son propre récit des faits allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Murat X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00399 2 vt

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