CETATEXT000018003217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00507, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00507 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2006, sous le n°06MA00507, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204583 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Pyrénées-orientales en date du 9 septembre 2002 d'octroyer le concours de la force publique pour l'expulsion de M. et Mme X de leur immeuble du 28 avenue du général Leclerc à Villeneuve de la Raho à compter du 15 octobre 2002 ; …………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé, par une ordonnance du 23 mai 2002 confirmée en appel, l'expulsion de M. et Mme X du logement qu'ils occupent au 28 avenue du général Leclerc à Villeneuve de la Raho ; que demeurant dans leur logement en dépit du commandement de quitter les lieux qui leur a été notifié le 28 juin 2002, l'huissier de justice poursuivant a alors requis le concours de la force publique ; que, par une décision en date du 9 octobre 2002, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé un tel concours pour l'exécution de la décision judiciaire susmentionnée à compter du 15 octobre 2002 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision préfectorale du 9 septembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances susvisée pour 1998 du 31 décembre 1997 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. Ces dispositions (…) s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. » ; Considérant que si M. et Mme X entendent bénéficier des dispositions précitées, ces dernières ne sauraient donner compétence à un préfet pour ordonner la suspension de poursuites fondées sur une décision de justice ni par suite pour refuser de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une telle décision ; que s'il appartenait alors aux intéressés d'invoquer leur situation de rapatriés au regard desdites dispositions devant le juge judiciaire compétent en temps voulu pour que celui-ci ne prenne pas une ordonnance prononçant leur expulsion du logement qu'ils occupaient, le préfet des Pyrénées-orientales était, en l'absence de considérations d'ordre public permettant de justifier un tel refus et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, tenu d'accorder le concours de la force publique en application d'une décision judiciaire définitive prononçant une expulsion locative ; Considérant qu'il suit de là, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 pour considérer que l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Perpignan n'était plus susceptible d'exécution jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'instance compétente sur la demande d'aide au désendettement de M. et Mme X, et par suite pour annuler l'arrêté du 9 septembre 2002 du préfet des Pyrénées-orientales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. et Mme X n'avaient invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 9 septembre 2002 octroyant le concours de la force publique pour l'expulsion de M. et Mme X de leur logement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. et Mme X. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-orientales. N° 06MA00507 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.