CETATEXT000018003219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00595, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00595 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LUCA Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2006, sous le n°06MA00595, présentée par Me Luca, avocat, pour M. Abdelkader X, élisant domicile ..., à Bastia
(20200); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400774 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Corse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, d'une part, que la décision attaquée du 11 juin 2004 serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'autre part, que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur de droit en fondant ladite décision sur l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors qu'il demandait le réexamen de sa demande d'asile territorial, et qui n'allègue pas même avoir contesté le refus d'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur le 22 février 2002 et le rejet implicite né de la transmission au ministre par les services préfectoraux du recours gracieux formé contre cette décision le 2 janvier 2003, ni par voie d'action ni même en excipant de leur illégalité par voie d'exception, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Bastia sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 06MA00595 3 vt