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06MA00631

CETATEXT000018003220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA00631, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00631 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI VAILLANT M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00631, présentée par Me Vaillant, avocat, pour la S.A.R.L. EBM, dont le siège est Route de Monticello à L'Ile-Rousse

(20220); La S.A.R.L. EBM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0500878 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande en date du 18 avril 2005, reçue le 20 avril 2005 par le maire de l'Ile Rousse (Haute-Corse), tendant à l'abrogation de la délibération du 5 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de l'Ile Rousse a fixé le montant de la redevance spéciale d'enlèvement des déchets des commerces ; 2°/ d'annuler la décision implicite ci-dessus mentionnée du conseil municipal de l'Ile Rousse et de prononcer l'abrogation de la délibération du 5 avril 2002 ; 3°/ d'enjoindre au maire de mettre fin aux poursuites à fin de recouvrement des créances fondées sur la délibération du 5 avril 2002 ; 4°/ de condamner la commune de l'Ile Rousse à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 18 avril 2005 reçue le 20 avril 2005, rédigée selon ses termes à la demande de la SCI Barbora Maria par son conseil, le maire de l'Ile Rousse (Haute-Corse) a été saisi d'une demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2002 fixant le montant de la redevance spéciale d'enlèvement des déchets des commerces ; que, le maire de l'Ile Rousse s'étant abstenu de répondre explicitement, la S.A.R.L. EBM a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler le rejet implicite de cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la requête de la S.A.R.L. EBM au motif qu'elle n'était pas l'auteur de la demande d'abrogation adressée au maire de l'Ile Rousse ; Considérant que, pour contester le motif du jugement attaqué, la S.A.R.L. EBM se borne à soutenir qu'elle était en réalité l'auteur de la lettre du 18 avril 2005 ; que toutefois, à supposer que la mention du nom de la SCI Barbora Maria résulte d'une erreur matérielle, la lettre du 18 avril 2005, qui ne comporte pas le nom de la S.A.R.L. EBM, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme émanant de cette dernière ; que, par suite le moyen invoqué, qui ne constitue pas une contestation utile du motif d'irrecevabilité relevé par les premiers juges, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le moyen invoqué, la S.A.R.L. EBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Ile Rousse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. EBM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. EBM et à la commune de l'Ile Rousse. N° 06MA00631 2 mp

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