CETATEXT000018003221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 06MA00745, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00745 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BEN SEDRINE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Monique X, demeurant SCI Tamara-Siga Suprana, route de Saint-Blaise à Levens
(06670), Mme Danièle X, demeurant ... et Mme Agnès CARRIGOS, demeurant Villa les Capucines, Impasse du Val Claret, La Fontone à Antibes
(06600), par Me Ben Sedrine, avocat ; Elles demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n°0401893)en date du 9 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à verser la somme de 30 000 euros à Mme Monique X, la même somme à Mme Danièle X et la somme de 15 000 euros à Mme Agnès CARRIGOS à titre de réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de Mme Claire X ; 22) de condamner le centre hospitalier à leur verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par Me Borra, avocat ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à lui payer la somme de 12 958, 93 euros au titre de ses débours ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins par Me Le Prado, qui conclut au rejet des demandes de Mme Monique X, Mme Danièle X, Mme Agnès CARRIGOS et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Ben Sedrine pour Mmes X et Y et de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Claire X, âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 24 avril 2001 pour une pneumopathie dans le service de chirurgie du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, faute de place dans le service de pneumologie ; qu'elle est tombée de son lit dans la nuit du 24 au 25 avril aux environs de 3 h 00 et qu'elle a subi un choc occipital ; qu'elle a été transférée, le lendemain, vers 15 h 00 dans le service de pneumologie, puis dans le service de réanimation du centre hospitalier alors qu'elle se trouvait dans un état comateux ; que le scanner réalisé a révélé un hématome sous-dural aigu compressif fronto-pariétal et occipital gauche ; que, transférée au centre hospitalier universitaire de Nice le 25 avril 2001 vers 20 h 00, Mme X y a été immédiatement opérée ; que dès le lendemain, la réapparition de l'hématome sous-dural a été constatée ; que l'état neurologique de Mme X a continué à se dégrader le 3 mai 2001 avec des signes de décérébration ; que Mme X est décédée le 4 mai 2001 ; que Mme Monique X et Mme Danièle X, filles de Mme Claire X relèvent appel du jugement en date du 9 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur mère, Mme Agnès CARRIGOS, petite-fille de Mme Claire X demandant l'annulation du même jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande de réparation du même préjudice à hauteur de 15 000 euros ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise établi le 19 septembre 2002 par M. le professeur Sebahoun à la suite de l'ordonnance du 7 mai 2002 rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse que le décès de Mme Claire X a été occasionné par un hématome sous-dural lui-même consécutif à la chute dont l'intéressée a été victime dans la nuit du 24 au 25 avril 2001 ; que Mme Monique X, Mme Danièle X et Mme Agnès CARRIGOS reprochent au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins des fautes dans l'organisation du service et des fautes d'ordre médical ; En ce qui concerne l'existence de fautes dans l'organisation du service : Considérant, en premier lieu, qu'à son arrivée au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, Mme Claire X a reçu une perfusion intraveineuse pour réhydratation, une oxygénothérapie à faible débit, une injection sous-cutanée de « Lovenox » et un traitement antibiotique ; qu'un somnifère lui a été administré à 22 heures ; que la chute de la patiente est intervenue au moment où elle s'est levée, seule, de son lit au milieu de la nuit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmière de garde aurait été appelée par Mme X et aurait négligé de lui porter assistance ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'état de santé de la patiente ne nécessitait aucune surveillance particulière et qu'aucune faute imputable à un défaut de surveillance ne pouvait être imputée au personnel du centre hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la patiente a été placée à son arrivée au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, dans le service de chirurgie, faute de place dans le service de pneumologie, ne révèle pas de faute dans l'organisation du service dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le service de chirurgie n'aurait pas disposé des équipements adaptés aux soins qu'exigeait son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel hospitalier serait intervenu tardivement après la chute de Mme Claire X ou que l'intéressée aurait été brutalisée au cours de son séjour au centre hospitalier ; En ce qui concerne l'existence de fautes médicales : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise précité que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d'une part, des examens ont été effectués le jour de l'admission de Mme Claire X au centre hospitalier, examens qui n'ont mis en évidence aucune anomalie de coagulation et que, d'autre part, les caractéristiques du traumatisme subi par la patiente du fait de sa chute n'impliquaient pas la prescription immédiate d'un examen par scanner, l'interne de garde ayant à bon droit prescrit une surveillance et une radiographie du crâne pour le lendemain ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du même rapport d'expertise que l'injection sous-cutanée de 0,40 ml de « Lovenox » administrée à la patiente à son arrivée au centre hospitalier le 24 avril 2001 répondait à la posologie habituelle ; que, si l'expert note que la seconde injection de la même quantité du même produit réalisée le lendemain à 8 heures révèle un surdosage chez une patiente âgée atteinte d'une insuffisance rénale modérée, il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment de cette seconde injection, l'insuffisance rénale modérée dont était atteinte victime la patiente aurait été connue de celle-ci et portée à la connaissance des praticiens du centre hospitalier ou décelée à l'occasion des examens biologiques effectués au moment où la patiente a été admise dans l'établissement ; qu'en outre, et en toute hypothèse, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que le surdosage de « Lovenox » n'est pas responsable de l'évolution défavorable de l'état de santé de la patiente, le produit injecté perdant tout effet après un délai de 24 heures ; que, de ce fait, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l'administration rapprochée des deux injections et le décès de la patiente ; Considérant, en troisième lieu, que si les analyses toxologiques pratiquées après le décès de la patiente révèlent la présence dans le sang de dérivés «coumariniques» assimilables aux antivitamines K, qui ont un effet anticoagulant et dont la présence a pu jouer un rôle important dans l'évolution défavorable de l'état de la patiente, aucun élément de fait ne permet d'affirmer que ces produits anticoagulants, dont l'expert relève l'effet prolongé, auraient été administrés à la patiente lors de son séjour au centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Monique X, Mme Danièle X et Mme Agnès Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins la réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de Mme Claire X ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant à l'indemnisation de ses débours ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Monique X, Mme Danièle X et Mme Agnès Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à Mme Danièle X, à Mme Agnès Y, au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Ben Sedrine, Me Le Prado, Me Borra et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 06MA0745