CETATEXT000018003223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 06MA01257, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Ahmed X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403567 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Ruffel, de la SCP Dessalces-Ruffel, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de M. Vignes, M. Noël Fournier, chargé de mission, ont reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938», conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre les décisions en litige était définie avec une précision suffisante pour ne pas être entachée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des attestations établies par des proches, qui ne sont pas de nature à établir à elles seules la réalité du séjour allégué en France depuis 1991, M. X ne produit que quelques documents portant des dates éloignées les unes des autres ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme établissant avoir séjourné habituellement en France au cours de l'ensemble des dix années précédant les décisions attaquées ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, âgé de 32 ans à la date des décisions attaquées, est célibataire ; qu'il n'invoque pas être père d'enfant résidant en France, ni ne donne d'indication sur le lieu de résidence de ses père et mère ; qu'ainsi, l'intéressé ne faisant par ailleurs pas état de circonstances particulières justifiant qu'il en soit jugé autrement, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'absence de détention de visa de long séjour et n'aurait pas suffisamment motivé le rejet du recours gracieux, doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prononce diverses injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01257 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.