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06MA01261

CETATEXT000018003224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 06MA01261, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01261 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU LEMAIRE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Mme Ayada X élisant domicile ...), par Me Lemaire, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302458 du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2006, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité en date du 18 mars 2003 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme X portait mention des voies et délais de recours ; que l'intéressée a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision expresse dont elle a pris connaissance dès le 20 mars 2003, ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit par le préfet du Gard en appel ; que, par suite, la requête présentée par Mme X le vendredi 23 mai 2003 était tardive, ainsi que l'a relevé le président du Tribunal administratif de Montpellier par l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité en date du 18 mars 2003 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayada X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement Copie en sera adressée au préfet du Gard. 06MA01261 2

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