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06MA01683

CETATEXT000018003239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA01683, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01683 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARDIEN & FOUQUET ASSOCIÉS M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01683, présentée par Me Fouquet, avocat, pour Mme Nabila Y Veuve X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0307766 du 10 avril 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 octobre 1994 sous couvert d'un visa touristique et qu'elle a épousé en 1995 un ressortissant français qui est décédé en 1998 ; qu'à supposer, comme elle l'allègue, qu'elle n'ait plus de lien avec le Maroc et qu'elle n'ait pas quitté la France depuis qu'elle y est entrée en 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute attache familiale en France à la date de la décision, que cette dernière aurait porté au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions précitées, une atteinte disproportionnée ; Considérant que si elle soutient qu'elle aurait pu acquérir la nationalité française, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige ; qu'enfin, la circonstance à la supposer établie, qu'elle ait séjourné de manière habituelle en France depuis 1994 ne lui confère pas davantage, eu égard à la durée de son séjour à la date de la décision attaquée, un droit à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui exige une présence habituelle de plus de dix années ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila Y Veuve X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 06MA01683 2 mp

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