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06MA01709

CETATEXT000018003240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 06MA01709, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01709 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELARL PEZET PEREZ Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2006 sous le n° 06MA01709 présentée par la SELARL Pezet-Perez, avocat, pour la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0202256-02004436-0303868-0301064 du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 avril 2002 par laquelle son maire a retiré à M. Clément ses délégations d'adjoint ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner M. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, II / l'ordonnance en date du 10 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01206, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande présentée par M. Clément tendant à l'exécution du jugement n° 0202256-02004436-0303868-0301064 en date du 24 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de M. Clément ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 mars 2006, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. , adjoint au maire du Plan-d'Aups-Sainte-Baume, annulé, par son article 1er, la décision du 2 avril 202 par laquelle le maire de ladite commune lui a retiré ses délégations d'adjoint concernant le plan d'occupation des sols, la voirie, les bâtiments communaux, les ordures ménagères, le syndicat de l'eau, et le syndicat d'électrification ; que la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME relève appel dudit article 1er dudit jugement, jugement dont M. demande par ailleurs l'exécution dans sa totalité ; Considérant que la requête de la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME et la demande d'exécution formée par M. sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'appel de la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME : Considérant qu'il y a lieu d'écarter des débats les écritures de M. , produites sans le ministère d'un avocat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. » ; et qu'aux termes de l'article L.2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'ainsi la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction ; Considérant que la décision par laquelle le maire du Plan d'Aups a retiré les délégations qu'il avait consenties à M. , a été motivée par les mauvaises relations qui s'étaient établies entre celui-ci et les autres membres du conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME établit suffisamment qu'à la date de la décision attaquée, de sérieuses dissensions existaient, depuis plusieurs mois déjà, entre M. d'une part, le maire, certains adjoints et les autres conseillers municipaux d'autre part, lesquelles dissensions étaient notoires et de nature à avoir des répercussions sur la gestion de la commune, en raison notamment de l'attitude très critique de M. envers l'équipe municipale à laquelle il appartenait alors ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. n'avait invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 avril 2002 retirant à M. toutes les délégations qu'il détenait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à payer à la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions en exécution formées par M. : Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel pourvoit à l'exécution des seuls jugements ou dispositions de jugements frappés d'appel devant elle ; que cette Cour n'a dès lors pas compétence pour statuer sur la demande d'exécution de l'intégralité du jugement du Tribunal administratif de Nice présentée par M. ; que si elle est en revanche compétente pour statuer sur la demande d'exécution de l'article 1er dudit jugement seul frappé d'appel, le présent arrêt ayant annulé ledit article, la requête de M. tendant à l'exécution de cette disposition du jugement est par suite devenue sans objet ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n°0202256-02004436-0303868-0301064 du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande dirigée contre la décision du 2 avril 2002 lui retirant ses délégations d'adjoint présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n°07MA01206 d'exécution de l'article 1er du jugement du 24 mars 2006 présentée par M. . Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions en exécution de M. sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME et à M. Clément . N° 06MA01709, 07MA01206 2 mp

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