CETATEXT000018003310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003310.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14/11/2006, 05DA00756, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00756 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP MAISON ECK M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Maison Eck ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303238 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et d'un redressement d'impôt au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions des années 1997 et 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les articles 4A et 4B du code général des impôts ne s'appliquent pas dans la mesure où la convention fiscale franco-belge est une convention à lecture directe qui ne renvoie pas au droit interne français ; que les critères énoncés par la convention doivent être analysés successivement et non pas mélangés entre eux comme l'ont fait l'administration et le Tribunal ; qu'il dispose d'un foyer permanent d'habitation en Belgique ; qu'il ne dispose pas d'un foyer permanent d'habitation en France mais a donné à la préfecture l'adresse des bureaux de la société Vimar ; que ses liens personnels sont en Belgique ; que s'il détient des actifs immobiliers et des comptes bancaires en France, il détient des actifs immobiliers et des comptes bancaires en Belgique ; que l'administration affirme sans démontrer que l'exposant séjournait habituellement en France ; qu'il a passé cent dix-sept jours en France en 1997, cent quinze jours en 1998 et cent cinquante-six jours en 1999 ; qu'il ne peut donc être considéré comme séjournant de façon habituelle en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la résidence fiscale des époux X se situait durant les années 1997 à 1999 en France où M. X exerçait les fonctions de directeur technique de la SA Vimar dont le siège social est en France ; que le requérant n'établit par aucune pièce que l'activité exercée en France présentait un caractère accessoire ; que l'ensemble des factures produites sauf une se rapporte à l'année 1999 pour laquelle le Tribunal a jugé qu'aucune imposition n'avait été mise à la charge de M. X ; que de multiples éléments attestent que les intérêts économiques de M. X se situaient en France durant les années litigieuses ; que l'ensemble de ses revenus professionnels provenaient d'une activité exercée en France et étaient versés par une société de droit français ; qu'il ne donne aucun élément sur l'étendue de l'activité qu'il aurait exercée en Belgique ; qu'il ne saurait se prévaloir d'annotations d'agendas dépourvues de toute signification et par suite dénuées de caractère probant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la Belgique pour éviter les doubles impositions du 10 mars 1964 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vâm Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Daniel X demande la décharge des impositions au titre des années 1997 et 1998, seules années pour lesquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de l'article 4B dudit code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.