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05DA00816

CETATEXT000018003313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003313.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/11/2006, 05DA00816, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00816 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Helmholtz PFLIGERSDORFFER M. Manuel Delamarre M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme ETANDEX, dont le siège est 32 rue Robert Thomas à Saclay

(91400), par Me Pfligersdorffer ; la SA ETANDEX demande à la Cour de réformer le jugement n° 0002205 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 400,86 euros ; Elle soutient que, par son jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour se prononcer sur ses conclusions, et que dès lors il revenait au juge judiciaire de se prononcer également sur les dépens liés à l'instance devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 24 mars 2006, présenté pour la société DMS architectes, par Me Larrieu ; la société DMS architectes demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SA ETANDEX à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller : - le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, la SA ETANDEX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mars 2005 en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 400,86 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ETANDEX, sous-traitant de la société Quille, titulaire d'un marché avec l'Etat relatif à la base aérienne de Creil, a présenté une demande devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle du maître d'oeuvre, la société DMS architectes ; qu'une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative en l'absence de tout lien contractuel entre un sous-traitant et le maître d'oeuvre ; que les premiers juges, qui ne se sont pas à juste titre déclarés incompétents, ont rejeté au fond ladite demande au motif que les seuls moyens présentés relevaient de la responsabilité contractuelle ; qu'il suit de là que c'est à juste titre qu'en application des dispositions susvisées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont mis à la charge définitive de la SA ETANDEX, partie perdante, les dépens de l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETANDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à sa charge définitive la somme de 6 400,86 euros correspondant aux frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA ETANDEX une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société DMS architectes et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA ETANDEX est rejetée. Article 2 : La SA ETANDEX versera une somme de 500 euros à la société DMS architectes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETANDEX et à la société DMS architectes. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient : - Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, - Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, - M. Manuel Delamarre, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre 2006. Le rapporteur, Signé : M. DELAMARRE Le président de chambre, Signé : C. V. HELMHOLTZ Le greffier, Signé : M. T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier M. T. LEVEQUE 2 N°05DA00816

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