CETATEXT000018003377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003377.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006, 06DA00454, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00454 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Tricot SCP LAVILLE & DEMOGET M. Olivier (AC) Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Assanaly X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0302515 en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision du 20 octobre 2003 ; 3°) de lui attribuer un titre de séjour ; Elle soutient qu'elle est arrivée en France en 1978, y a séjourné jusqu'en 1982, puis de nouveau en 1994 pour six mois, en 2000 pour une nouvelle période d'environ six mois et enfin en décembre 2001 munie d'un passeport national ; qu'elle est ainsi en France depuis désormais cinq années avec ses trois enfants scolarisés ; qu'elle est divorcée depuis 2001 de son mari qui est resté aux Comores ; qu'elle justifie s'être vu confier la garde de ses enfants ; que sa fille, de nationalité française, rencontre de graves problèmes de santé qui justifiaient notamment sa présence à ses côtés ; que, par suite, le jugement et la décision attaqués ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle reprend ses moyens développés en première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 17 juillet 2006 à 16 heures 30 ; Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'à titre principal, l'appelante présente les mêmes moyens de fond que ceux soulevés devant le tribunal administratif sans critiquer le jugement déféré ; qu'à titre subsidiaire, les arguments avancés par Mme X tenant notamment à la durée de son séjour en France, à l'état de santé de sa fille Nasma et à la délégation de l'autorité parentale, ne sont pas de nature à justifier une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
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