CETATEXT000018003380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003380.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06DA00535, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00535 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Tricot SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe Y, demeurant ..., par Me Chaillet, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0507166 en date du 18 février 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 2005 par le maire de Bondues à M. Vincent Destailleur et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; 3°) de condamner la ville de Bondues à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité ; que leur demande, assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, était suffisamment motivée, dès son enregistrement au Tribunal administratif de Lille ; que le vice-président n'était pas compétent pour rejeter leur requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la Cour de l'annuler et d'évoquer ; que le bénéficiaire du permis a volontairement omis de déclarer comme aménagé le bâtiment des écuries situé sur son terrain ; qu'en incluant ce bâtiment, le coefficient d'occupation des sols est alors manifestement dépassé ; que, par conséquent, le permis de construire une extension au bâtiment principal ne pouvait être délivré et doit être annulé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2006, présenté pour la commune de Bondues, par la SCP Savoye-Daval, avocat, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le défaut de motivation étant avéré, l'ordonnance était régulière ; que, sur le fond, le permis de construire est délivré au vu des informations fournies par le demandeur qui doit être présumé de bonne foi ; qu'en l'état, si les époux Y affirment que le permis délivré est illégal du fait du dépassement du coefficient des sols constaté, ils n'en rapportent pas la preuve ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2006 par télécopie qui a été régularisé par l'envoi de l'original le 24 juillet 2006, présenté pour M. Destailleur, par Me Losfeld, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au renvoi devant le Tribunal administratif ainsi qu'à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il fait valoir, à titre principal, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête des époux Y par ordonnance, celle-ci étant entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'à titre subsidiaire, si ladite ordonnance devait être censurée, il faudrait renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la Cour devra constater l'irrecevabilité de la requête, les requérants n'ayant pas justifié de leur qualité à agir ; que ladite requête n'était pas motivée à l'expiration des délais d'appel et que les requérants ne sont pas recevables à utiliser la voie d'appel pour compléter leur motivation de première instance ; que l'unique moyen développé par les requérants, en l'espèce le dépassement du coefficient des sols , est mal fondé et non prouvé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ; qu'ils confirment leurs précédents moyens et produisent de nouvelles pièces à l'appui de ceux-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 octobre 2006, présenté pour M. Destailleur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que les attestations produites sont entachées de nombreuses inexactitudes ou erreurs et n'ont aucune force probante ; qu'il se réserve le droit de saisir le juge pénal compte tenu des propos qui y sont tenus ; que compte tenu de leur caractère frauduleux, les productions 6 et 9 versées par les appelants doivent être écartées des débats ; que la demande d'expertise présentée devra être écartée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - les observations de Me Le Briquir, pour M. et Mme Y, de Me Delgorgue, pour la commune de Bondues, et de Me Bodart, pour M. Destailleur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par M. et Mme Y en retenant que le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols ne précisant pas la disposition applicable - laquelle n'était pas produite - n'était, par suite, pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, ladite demande contenait, outre des conclusions, l'exposé des faits et du moyen de droit tiré de la méconnaissance de la règle de densité fixée par le plan d'occupation des sols ; qu'elle répondait ainsi dès son enregistrement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'alors qu'il appartenait le cas échéant au Tribunal d'ordonner la production du règlement du plan d'occupation des sols applicable, le moyen ne pouvait, par suite, être regardé comme non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. et Mme Y, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction litigieuse, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté en date du 27 septembre 2005 accordant un permis de construire à M. Destailleur ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être appliquée. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.