CETATEXT000018003381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003381.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006, 06DA00546, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00546 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Tricot SCP CRIQUI VANDENBULCKE M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Danièle -CLEE, demeurant ..., Mme Denise , demeurant ..., Mme Roselyne -PORTAIL, demeurant ..., Mme Liliane -LEMIRE, demeurant ..., Mme Catherine -CHAUVEL, demeurant ..., Mme Marianne -FIQUET, demeurant ..., M. JeanLouis , demeurant ..., par la SCP Criqui, Vandenbulcke ; Mme -CLEE et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401038 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2001 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone ND les parcelles A659 et A660, et du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré relatif à ces deux parcelles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de MesnilsousJumiège à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le maire s'est fondé sur un plan d'occupation des sols qui ne serait pas exécutoire et opposable, faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité suffisantes ; que l'attestation du maire du 9 janvier 2004 ne peut établir, au regard des dispositions de l'article R. 42139 du code de l'urbanisme, que la délibération aurait été mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté pour la commune de MesnilsousJumiège, par la SELARL Liochon et Duraz ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme -CLEE et autres soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; elle soutient que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le maire s'est fondé sur un plan d'occupation des sols exécutoire et opposable ; que l'attestation du maire du 9 janvier 2004 établit l'affichage en mairie sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article R. 42139 du code de l'urbanisme lesquelles ne sont applicables qu'aux permis de construire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour Mme -CLEE et autres ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la délibération du 7 décembre 2001 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de MesnilsousJumièges n'a fait l'objet d'insertions que dans des journaux qui ne sont pas diffusés dans la totalité du département ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le décret n° 2001260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, présidentassesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller, et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 3 avril 1990, le conseil municipal de MesnilsousJumiège a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une délibération du 12 janvier 2001, il en a arrêté le projet et que, par la délibération attaquée du 7 décembre 2001, il a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ; qu'en application de ce plan d'occupation des sols, le 20 novembre 2003, le maire de MesnilsousJumiège a délivré à Mme -CLEE et autres un certificat d'urbanisme leur indiquant que les parcelles A659 et A660 étaient situées en zone ND et étaient donc inconstructibles ; que, le 10 mai 2004, Mme -CLEE et autres ont demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la délibération du 7 décembre 2001, en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone ND les parcelles A659 et A660, et du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré relatif à ces deux parcelles ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de MesnilsousJumiège a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune : Considérant qu'en application de l'article L. 12319 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols étant en cours de révision et le projet ayant été arrêté avant le 1er avril 2001, sa révision restait soumise au régime antérieur à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et au décret du 27 mars 2001 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 12312 du code de l'urbanisme dans sa rédaction ainsi applicable : « La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3ème alinéa de l'article R. 123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.