CETATEXT000018003386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/33/CETATEXT000018003386.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/11/2006, 06DA00708, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00708 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Tricot SCP FIDELE M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et pour M. Jacky X, demeurant ..., par la SCP Fidèle, avocats ; MM X demandent à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0507771, en date du 6 avril 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble les décisions du 14 octobre 2005 prononçant le rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; Ils soutiennent que l'ordonnance est entachée d'erreur matérielle ; qu'ils ont entendu faire porter leurs recours gracieux non seulement sur les parcelles C 1013 et 1014 et B 1209 et 1213 mais également sur celles, n° 1346 et n° 470, leur appartenant ; que la prolongation du délai de recours concernait donc également ces deux dernières parcelles ; que, par ailleurs, afin de vérifier l'existence d'un moyen d'ordre public, le juge administratif ne peut se livrer à des investigations mais doit s'en tenir aux pièces du dossier ; qu'en l'espèce, afin de vérifier l'existence d'une tardiveté, le premier juge a provoqué des mesures d'instruction auprès de la commune sans qu'ils en soient, de surcroît, tenus informés ; qu'à ce titre également, l'ordonnance est irrégulière ; que la Cour évoquera et statuera au fond ; que leur demande n'était pas tardive ; qu'ils n'étaient pas tiers mais propriétaires des parcelles concernées par le plan local d'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme n'étaient pas ici applicables ; que les délais de recours n'étaient pas opposables dans la mesure où ni la mention de ces délais, ni celle des voies de recours ne figuraient dans la notification des décisions rejetant leurs recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des délibérations invoquées par la commune, que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme qui imposent au conseil municipal de débattre des orientations générales du projet de plan local d'urbanisme au moins deux mois avant son examen, n'ont pas été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, l'adoption de ce plan est intervenue selon une procédure irrégulière ; que les parcelles B 1346 et 470 leur appartenant ont été classées en zone 2 AU alors qu'elles auraient dû l'être en zone U ; qu'elles sont contiguës à deux autres parcelles leur appartenant qui ont fait l'objet d'un lotissement en 1997 et qu'en novembre 1993, le maire s'était engagé à classer leurs parcelles en zone à urbaniser lors de la prochaine modification du plan d'occupation des sols ; qu'ils avaient dû pour ce faire lotir, à leurs frais, les parcelles voisines ; qu'ils ont construit les voies et réseaux permettant la desserte des parcelles en cause ; que le zonage est soumis à des critères objectifs et ne relève pas d'un pouvoir discrétionnaire ; que, par suite, le plan local d'urbanisme doit être annulé, au moins, partiellement ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour la commune de Bersée, représentée par son maire en exercice, et par la SCP Savoye et associés, avocats ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de MM X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ordonnance a été régulièrement rendue ; que, contrairement à ce que les appelants font valoir, à aucun moment dans leur mémoire introductif d'instance, ils ont explicitement contesté le classement de leurs parcelles ; que les recours gracieux ne concernaient pas davantage leurs parcelles ; que le premier juge ne s'est pas livré à des mesures d'investigation pour s'assurer de l'existence d'un moyen d'ordre public ; qu'il existait, en l'espèce, un indice de forclusion ; qu'au surplus, la commune avait elle-même soulevé l'irrecevabilité de la demande pour forclusion ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que les lettres adressées au maire ne constituaient pas de véritables recours gracieux ; qu'au surplus, ces lettres ne concernaient que les parcelles voisines et non les leurs ; que la demande des intéressés était tardive ; que la notification du rejet d'un recours gracieux formé contre une décision réglementaire fait courir le délai même si elle n'est pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'ils demeurent dans la position de tiers par rapport au plan local d'urbanisme ; que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme a été régulière ; que le zonage de leurs parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour MM X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bersée a opposé dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Lille une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de MM X et que ces derniers ont reçu communication de ce mémoire ; que, par suite, le premier juge, en retenant cette fin de non-recevoir, ne peut être regardé comme s'étant fondé sur un moyen d'ordre public qu'il aurait soulevé d'office à l'issue d'une mesure d'instruction destinée à en vérifier l'existence et qu'il aurait retenu sans le soumettre au contradictoire conformément aux exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.