CETATEXT000018003472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/34/CETATEXT000018003472.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2006, 06DA00198, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00198 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Tricot SELARL VIVALDI-AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original les 13 février et 21 mars 2006, présentée pour M. Hector X demeurant ..., par Me Valéry Gollain, avocat associé de la SELARL Vivaldi avocats ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0401878, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du préfet de l'Aisne, en date du 7 mai 2004, relatives au transfert à son bénéfice de quantités de référence laitières attribuées aux GAEC X, à l'annulation de la décision, en date du 9 juin 2004, lui notifiant les deux décisions précédentes, enfin à l'annulation du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier et doit être annulé dans la mesure où il n'a pas procédé à l'analyse de la note en délibéré qui lui a été communiquée ; qu'il doit être également annulé en ce qu'il s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'il ne lui avait pas été demandé l'annulation du décret du 22 janvier 1996 mais seulement de le déclarer illégal par la voie de l'exception ; que cette demande ne pouvait, par suite, être rejetée comme tardive ; que les dispositions relatives aux transferts de quantités de référence laitières contenues dans le décret précité sont contraires aux dispositions de l'article L. 621-84 du code de commerce ; que, par suite, les décisions du 7 mai 2004 prises en application de ces dispositions illégales sont elles-mêmes illégales ; que les décisions attaquées font obstacle aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens homologuant le plan de cession du GAEC X et méconnaissent l'autorité de la chose jugée erga omnes de cette décision de justice ; que le décret du 22 janvier 1996 ne peut recevoir application en matière de procédure collective ; qu'une cession intervenant dans le cadre d'une telle procédure n'est pas assimilable à une vente telle que visée par l'article 1er de ce décret ; que les décisions préfectorales ont été prises par des autorités incompétentes, faute de délégation régulièrement consentie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'absence de visa de la note en délibéré n'entache pas le jugement d'irrégularité ; que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu, en l'espèce, que les dispositions du code rural codifiant les dispositions du décret du 22 janvier 1996 justifiaient les décisions préfectorales attaquées et ce malgré l'application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire du GAEC ; qu'en effet, le transfert des quantités de référence laitières est soumis à des dispositions spécifiques communautaires et nationales qui conduisent à assimiler les transferts de terres à une vente ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 26 juin 2003 ne porte pas sur les quantités de référence laitières qu'exploitait le GAEC, mis en liquidation judiciaire, mais, exclusivement, sur la reprise des baux ruraux de certains de ses membres ; que l'autorité qui s'attache à la chose ainsi jugée n'a pas été méconnue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 7 ; Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment ses articles 14, 17, 19, 25 et 27 ; Vu le code de commerce ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - les observations de Me Chabeaud, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de la note en délibéré qui lui est transmise au cours de son délibéré avant de rendre sa décision, et de la viser sans l'analyser ; qu'il lui appartient cependant de l'analyser lorsqu'il en tient compte ; qu'il ressort de la minute des visas du jugement figurant au dossier de première instance que la note en délibéré produite par M. Hector X a été visée par la juridiction et qu'elle en a pris, par suite, connaissance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de l'analyser, le Tribunal ait entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens serait, pour ce motif, irrégulier ; Considérant, en second lieu, que M. X s'était borné à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; qu'en rejetant comme tardives les prétendues conclusions de l'intéressé regardées comme tendant à l'annulation de ce décret, le Tribunal administratif d'Amiens s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est, sur ce point, entaché d'irrégularité et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 9 juin 2004 : Considérant que, par lettre du 9 juin 2004, le préfet de l'Aisne s'est borné à notifier à M. X ses deux décisions du 7 mai 2004 ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens dont le jugement sur ce point n'est d'ailleurs pas utilement critiqué, les conclusions d'excès de pouvoir présentées à l'encontre de ce courrier n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2004 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par adoption du motif retenu par le premier juge et qui n'est pas sérieusement critiqué, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 621-83 du code de commerce énonce en ses deuxième et troisième alinéas que : « La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. / Elle peut être totale ou partielle. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-84 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-
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