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06DA00260

CETATEXT000018003474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/34/CETATEXT000018003474.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2006, 06DA00260, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00260 1re chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Tricot HAMEL M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette , demeurant ..., par Me Hamel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501038 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au Port autonome du Havre une somme de 2 784,25 euros ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime la poursuivant pour contravention de grande voirie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le rapport du 7 septembre 2001 a inexactement orthographié son nom et que l'avis d'avarie, établi le même jour, comprend une nouvelle erreur sur cette orthographe, ainsi que sur le numéro de plaque d'immatriculation ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme la propriétaire du véhicule qui a heurté et endommagé la barrière extérieure ouest du pont Paul Denis au Havre ; que le Port autonome du Havre lui avait, dans ses premières réclamations, demandé une somme de 1 823,16 euros, et qu'ainsi, la somme réclamée par le préfet le 29 avril 2005 et au versement de laquelle le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée est surévaluée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le rapport du 7 septembre 2001 et le procès-verbal du 14 janvier 2005 font état de faits constatés personnellement par leurs auteurs et mentionnent le numéro d'immatriculation exact du véhicule qui a heurté et endommagé la barrière extérieure ouest du pont Paul Denis au Havre ; qu'il ressort de la carte grise du véhicule que Mme en était la propriétaire ; que l'administration a apporté les justificatifs de nature à établir le préjudice de 2 784,25 euros ; que la circonstance que le Port autonome du Havre avait, dans ses premières réclamations, demandé à Mme une somme de 1 823,16 euros hors taxes, n'est pas de nature à faire regarder comme surévaluée la somme réclamée par le préfet le 29 avril 2005 et au versement de laquelle le Tribunal administratif de Rouen a condamné Mme ; Vu les observations, enregistrées le 12 octobre 2006, présentées pour le Port autonome du Havre, par la SCP Dubosc, Preschez, Chanson, Missoty ; il conclut au rejet de la requête, et à ce que Mme soit condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur la personne responsable du dommage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 7 septembre 2001, un véhicule a heurté et endommagé la barrière extérieure ouest du pont Paul Denis au Havre ; que le même jour, à 22 heures 55, un rapport a été établi par un agent du service de la sécurité du port et que, le 14 janvier 2005, un procès-verbal a été établi par l'officier de port adjoint ; que le 29 avril 2005, le préfet a déféré ce procès-verbal au Tribunal administratif de Rouen ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné Mme à verser au Port autonome du Havre une somme de 2 784,25 euros ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le rapport du 7 septembre 2001 a inexactement orthographié le nom de Mme et que l'avis d'avarie établi le même jour comprend une nouvelle erreur sur cette orthographe, ainsi que sur le numéro de plaque d'immatriculation ; que, toutefois, les auteurs du rapport du 7 septembre 2001 et du procès-verbal du 14 janvier 2005, dont il n'est pas contesté qu'ils ont rapporté ce qu'ils ont vu et constaté personnellement, ont mentionné le numéro d'immatriculation exact du véhicule qui a heurté et endommagé la barrière extérieure ouest du pont Paul Denis au Havre ; que le numéro d'immatriculation relevé par le procès-verbal et le rapport précités correspondent à un véhicule appartenant à Mme qui se trouvait sous sa garde ; qu'ainsi, il n'existe pas d'ambiguïté sur la personne responsable du dommage ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la condamnation serait intervenue à partir de la constatation de faits inexacts ; Considérant que l'administration a apporté les justificatifs de nature à établir le préjudice de 2 784,25 euros ; que la circonstance que le Port autonome du Havre n'avait, dans ses premières réclamations, demandé à Mme qu'une somme de 1 823,16 euros, n'est pas de nature à faire regarder comme anormale la somme réclamée par le préfet le 29 avril 2005 et au versement de laquelle le Tribunal administratif de Rouen a condamné Mme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au Port autonome du Havre une somme de 2 784,25 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de la condamner à verser au Port autonome du Havre une somme de 700 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera au Port autonome du Havre une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette , au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au Port autonome du Havre. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. N°06DA00260 2

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