CETATEXT000018003481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/34/CETATEXT000018003481.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19/12/2006, 06DA00360, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00360 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Stortz SCP RIDEL STEFANI M. Alain de Pontonx M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par le cabinet Yves Ridel et Isabelle Stéfani ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0100014 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les frais exposés pour l'expulsion de locataires doivent être considérés comme des « sommes versées à quelque titre que ce soit » pour l'acquisition de l'immeuble en vue de la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la documentation de base 8 A 2211 du 1er octobre 1981 l'admet pour les indemnités d'éviction versées à des locataires ; que dans leur cas également, les frais d'éviction sont utiles pour libérer le bien immobilier en vue de sa vente ; que les honoraires d'avocat acquittés dans le cadre d'adjudications ne sont pas compris dans le prix d'acquisition ou de construction de l'immeuble ; qu'ils sont déductibles alors même que le marchand de biens s'acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que cette interprétation ressort de la documentation de base 3 D 81 du 12 février 1981 ; que c'est par erreur que le Tribunal a considéré que l'administration avait admis la déduction du montant toutes taxes comprises des honoraires pour la détermination de la marge et que la taxe sur la valeur ajoutée était donc déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les frais d'expulsion ont été engagés pour la revente de l'immeuble et non pour son acquisition ; que les frais d'éviction des locataires ne peuvent donc venir majorer le prix d'acquisition de l'immeuble ; que ces frais se distinguent des indemnités d'éviction, situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que le contribuable ne peut donc se prévaloir de la doctrine qu'il invoque ; que d'ailleurs il a déjà déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'expulsion ; que les honoraires d'avocat sont des dépenses nécessaires pour l'acquisition des immeubles et sont déduites pour le calcul de la marge ; que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne peut donc être déduite dans les conditions de droit commun ; que si la base taxable de certaines ventes a été diminuée du fait de la prise en compte d'honoraires pour leur montant toutes taxes comprises, d'autres ventes ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que la circonstance que le Tribunal aurait commis une erreur est sans incidence sur la solution du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller, - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du ler janvier 1995 au 30 juin 1998 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont (...) passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : « En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.