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05DA01026

CETATEXT000018003576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/35/CETATEXT000018003576.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/02/2007, 05DA01026, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 05DA01026 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Helmholtz CABINET DURIEUX FWPA & ASSOCIES Mme Brigitte Phémolant M. Minne Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SELARL Durieux FWPA et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502380 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en date du 26 mai 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - qu'il n'a jamais été personnellement destinataire des notifications afférentes à la phase contradictoire ainsi qu'à la mise en recouvrement du rôle ce qui explique l'absence de réponse de sa part ; - qu'il est résident belge et a été fiscalisé en Belgique tant pour les années 1996, 1997 et 1998, années vérifiées, que durant les années 1999 et 2000, soit au cours du contrôle fiscal ; qu'il bénéficie des dispositions de l'article 19 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient : - que la requête n'est pas recevable en raison de l'insuffisance des moyens et de l'absence de conclusion ; - que la réclamation préalable présentée le 12 mars 2005 était tardive ; qu'en effet, les notifications de redressement ont été adressées par voie postale aux adresses déclarées par le requérant ; que la notification relative à l'année 1996, transmise le 23 décembre 1999, est revenue avec la mention NHPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée), celle relative aux années 1997 et 1998 ont été reçues avec accusé de réception postal du 29 avril 2000 ; que cet envoi mentionnait la notification relative à 1996 qui, pour faire suite à la demande de M. X, lui a été renvoyée en annexe à la réponse aux observations du contribuable notifiée par lettre du 30 juin 2000 qui n'a toutefois pas été réclamée ; qu'ainsi, le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales a expiré les 31 décembre 2002 pour l'imposition supplémentaire relative à 1996 et 31 décembre 2003 pour les années 1997 et 1998 ; - que M. X ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance des notifications de redressement dès lors qu'il a effectivement reçu celles relatives aux années 1997 et 1998 et y a d'ailleurs répondu par courrier du 13 mai 2000 ; - que par ailleurs, la mise en recouvrement étant intervenue le 31 mars 2001, le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2003 ; - qu'enfin, pour les avis d'impositions, ils ont été envoyés à l'adresse connue de l'administration et le requérant n'établit pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller : - le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; Considérant que pour contester la tardiveté de sa demande préalable opposée par l'ordonnance attaquée, M. X soutient qu'il n'a jamais été personnellement destinataire ni des notifications de redressement ni de l'avis d'imposition concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant que l'administration, en se bornant à soutenir que les notifications de redressement ont été adressées par voie postale, respectivement le 23 décembre 1999 et le 29 avril 2000, sans apporter aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations, n'établit pas que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales aurait été expiré les 31 décembre 2002, pour l'année 1996, et 31 décembre 2003, pour les années 1997 et 1998 ; que cependant, il résulte de l'instruction que lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 31 mars 2001 ; que M. X n'allègue ni n'établit avoir informé l'administration de son adresse en Belgique ; qu'il est ainsi présumé avoir reçu notification des avis d'imposition envoyés à la dernière adresse connue de l'administration ; que par suite, le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2003 et que la réclamation préalable présentée par M. X le 12 mars 2005 l'a été tardivement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. 2 N°05DA01026

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