CETATEXT000018003605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/36/CETATEXT000018003605.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 22/02/2007, 06DA00524, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00524 1re chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C Mme Tricot DUFEU & ASSOCIES M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 par télécopie et régularisée le 19 avril 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par l'association d'avocats Doucet-Despas-Salabelle, Lancereau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300493 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société 2H Energy à exploiter une activité de production et d'essais de groupes électrogènes et d'ensembles électrotechniques sur le territoire de la commune de Saint-Léonard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence, dans l'étude d'impact, de l'analyse de l'état initial du site, des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, et de l'analyse sur les émissions lumineuses ; que la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001 : que l'autorisation d'exploiter méconnaît les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact a été réalisée sur la base d'études réalisées en mai 2001, alors que des travaux étaient en cours, et qu'elle n'a donc pu décrire le niveau sonore initial du site ; que l'étude d'impact ne présente pas une analyse complète des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet autorisé et renvoie à l'annexe 4 pour une analyse plus détaillée ; qu'elle ne présente pas d'analyse sommaire des émissions lumineuses ; que l'exploitant n'a pas présenté, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables ; que l'étude d'impact ne comporte pas une analyse suffisante des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les nuisances sonores ; que les mesure sonores et les simulations ne sont ni fiables ni utiles ; que, postérieurement à l'enquête publique, une étude complémentaire a été effectuée conduisant à de nouvelles mesures compensatoires propres à ramener les nuisances sonores en deçà des normes réglementaires, sans faire l'objet d'une nouvelle enquête ; qu'ainsi l'autorisation d'exploiter attaquée a été accordée à la suite d'une procédure irrégulière ; que les niveaux limites de bruit admissibles auxquels l'exploitation doit se conformer ont été établis à partir d'un niveau sonore initial du site erroné et qu'ils ne sont pas suffisants pour assurer la protection des riverains contre les nuisances sonores ; que les mesures destinées à réduire les nuisances sonores ne sont pas suffisantes ; que le bruit de l'établissement est dans une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 qui justifie des mesures par tiers d'octave ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2006, présenté pour la société 2H Energy, par l'association d'avocats Dufeu et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; elle soutient que l'absence dans l'étude d'impact de l'analyse de l'état initial du site, des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, et de l'analyse sur les émissions lumineuses ne constituait que des arguments au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, et qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les deux récépissés de demande de permis de construire modificatifs faisaient nécessairement référence aux arrêtés portant délivrance des deux permis de construire en date des 30 août 2000 et 16 janvier 2001, et que ces demandes de permis de construire modificatifs correspondaient à l'état du projet au moment de la demande ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni de celles de l'article R. 421-12 du même code ; que le rapport du 14 juin 2001 mentionne que la période de réalisation des travaux du chantier n'a pas été prise en compte dans les mesures, et mentionne par ailleurs de nombreux éléments sonores, notamment le trafic routier ; que l'étude d'impact comporte une analyse des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet autorisé et renvoie à l'annexe 4 pour une analyse plus détaillée ; qu'elle présente également une analyse sommaire des émissions lumineuses susceptibles d'être engendrées par le projet ; que l'exploitant n'a pas à présenter, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun autre parti d'implantation n'a été envisagé ; que l'étude d'impact comporte une analyse des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les nuisances sonores ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes pour rendre ces mesures effectives ; que les différentes mesures n'ont pas été effectuées dans des conditions de fiabilité suffisante ; que toutefois les modifications, apportées pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête, n'ont pu avoir d'influence sur la nature et le sens des observations ; que les niveaux limites de bruit admissibles auxquels l'exploitation doit se conformer n'excédent pas ceux que prévoit l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'ils n'ont été établis qu'à partir d'un niveau sonore initial du site erroné ; qu'une campagne de mesures a été effectuée au mois de mai 2003, campagne dont il ressort, d'une part, qu'au point « zone à émergence réglementée 1 », l'émergence sonore diurne est nulle et que l'émergence sonore nocturne est de 4, soit l'émergence sonore maximale autorisée par l'arrêté du 23 janvier 1997 et, d'autre part, qu'au point « zone à émergence réglementée 2 », aucune émergence sonore n'est relevée en journée, l'émergence sonore nocturne étant de 1 ; qu'il ressort de l'étude produite par M. X et réalisée, à sa demande, par un ingénieur acousticien au mois d'avril 2005, que les niveaux d'émergence, mesurés selon la méthode décrite par l'arrêté du 23 janvier 1997, sont inférieurs aux normes réglementaires admises ; qu'il ne ressort, ni de ce rapport, ni des autres pièces du dossier, que le bruit de l'établissement serait dans une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que la justification du dépôt de la demande de permis de construire contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée et qu'ainsi, la circonstance que la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001, n'est pas de nature à vicier la procédure ; que l'étude d'impact présente une analyse fondée sur des éléments suffisamment fiables de l'état initial du site et de son environnement, une analyse suffisante des effets directs de l'installation sur l'environnement et sur la commodité du voisinage, les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu, et les mesures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables ; que les mesures sonores ont été effectuées dans des conditions de fiabilité suffisante, et qu'il n'est pas contesté que la méthode utilisée soit conforme à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'il renvoie pour le surplus aux moyens présentés par le préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée par M. Gérald X, le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne les moyens relatifs aux permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (…) » ; que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée ; que si la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure ; que d'ailleurs, les deux récépissés de demande de permis de construire modificatifs faisaient référence aux arrêtés portant délivrance des deux permis de construire en date des 30 août 2000 et 16 janvier 2001, et que ces demandes de permis de construire modificatifs correspondaient à l'état du projet au moment de la demande ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'autorisation d'exploiter attaquée, ni des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, qui imposent la présence de l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, ni de celles de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, qui imposent à l'autorité qui délivre le permis de construire de faire connaître au pétitionnaire que le permis de construire ne pourra être délivré avant la fin de l'enquête ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent (…) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. / L'étude d'impact présente successivement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.