CETATEXT000018003723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/37/CETATEXT000018003723.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06DA01307, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01307 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Tricot SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES ; SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY M. Alain Stéphan M. Lepers Vu, I, sous le n° 06DA01307, la requête enregistrée par télécopie le 19 septembre 2006 régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 du 6 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation, la décision implicite par lequel le maire a rejeté la demande de M. et Mme Emmanuel Y tendant au retrait dudit permis de construire, et l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le maire lui a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier qu'il a produit et qui a été établi le 12 novembre 2003, qu'à cette date l'affichage du permis de construire comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques, produits à l'instance, par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'Anzin Saint-Aubin à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, par la SCP Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre-Delannoy ; elle conclut à la réformation du jugement et à ce que M. et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier produit par M. X et établi le 12 novembre 2003 qu'à cette date l'affichage du permis de construire comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques produits à l'instance par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'Anzin Saint-Aubin à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2006 par télécopie et son original le 19 décembre 2006, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin ; elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée du fait de la fraude de M. X ; qu'ainsi, les frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être mis à sa charge ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP Bignon-Lebray et associés ; ils concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, faute pour M. X de justifier de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain, leur demande de première instance n'était pas tardive ; que le permis de construire était entaché de fraude ; que le permis de construire modificatif ne comportait pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence l'illégalité du permis de construire initial ; que l'illégalité du permis de construire constituait une infraction justifiant l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Y ; ils déclarent renoncer à leur demande d'annulation du refus du maire de prescrire l'arrêt des travaux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2007 par télécopie et son original le 14 février 2007, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, qui reprend ses précédentes écritures ; Vu, II, sous le n° 06DA01348, la requête enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN, par Me Dutat ; la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 du 6 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel son maire a délivré à M. Xavier X un permis de construire une maison d'habitation, la décision implicite par lequel le maire a rejeté la demande présentée par M. et Mme Y tendant au retrait dudit permis de construire, et l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le maire a délivré à M. X un permis de construire modificatif pour le même projet ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier produit par M. X et établi le 12 novembre 2003 qu'à cette date cet affichage comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques produits à l'instance par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP Bignon-Lebray et associés ; ils concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, faute pour M. X de justifier de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain, leur demande de première instance n'était pas tardive ; que le permis de construire était entaché de fraude ; que le permis de construire modificatif ne comportait pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ; que l'illégalité du permis de construire constituait une infraction justifiant l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Y ; ils déclarent renoncer à leur demande d'annulation du refus du maire de prescrire l'arrêt des travaux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2007, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de la requête n° 06DA01307 par les mêmes moyens ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ; - les observations de Me Dutat, pour M. X, de Me Maricourt, pour la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et de Me Drain, pour M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 06DA01307 et la requête n° 06DA01348 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur le permis de construire du 28 octobre 2003 : Considérant que par un arrêté du 28 octobre 2003, le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré à M. Xavier X un permis de construire une maison individuelle ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. et Mme Emmanuel Y tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.