CETATEXT000018003744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/37/CETATEXT000018003744.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2007, 05DA01319, Inédit au recueil Lebon 2007-04-04 Cour administrative d'appel de Douai 05DA01319 3e chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. Stortz SCP O. COUTARD - M. MAYER M. Alain Dupouy M. Le Garzic Vu la lettre, enregistrée le 30 juin 2005, par laquelle M. Serge I, demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 02DA00148 du 8 février 2005 annulant la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. Claude H une indemnité de fonctions ainsi que de l'arrêt n° 02DA00169 du 8 février 2005 rejetant la requête de la commune de Boulogne-sur-Mer dirigée contre les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1108 du 4 décembre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer prenant acte de la décision du maire de reverser en parts égales à Mmes Yvette X, Florence J, Marie-Christine Z, Laure A, Elisabeth B et Marie-Dominique C et MM René D, Philippe E, Philippe F et Laurent G, conseillers municipaux, le montant de l'écrêtement de son indemnité de fonctions et a enjoint à la commune de Boulogne-sur-Mer d'émettre des titres de recettes en vue du recouvrement des sommes perçues à ce titre par les intéressés ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution des arrêts nos 02DA00148 et 02DA00169 du 8 février 2005 ; Vu les arrêts dont l'exécution est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2005, présenté par M. I ; M. I demande à la Cour : 1°) de condamner le maire de Boulogne-sur-Mer personnellement ou toute autre personne morale ou physique à une astreinte en vue d'obtenir l'exécution des arrêts nos 02DA00148 et 02DA00169 du 8 février 2005 ; 2°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commune de Boulogne-sur-Mer n'a toujours pas exécuté les arrêts du 8 février 2005, se bornant à verser la somme de 1 036,46 euros à laquelle la commune a été condamnée au titre des frais irrépétibles ; que la résistance du maire à respecter la loi constitue une faute personnelle grave dont celui-ci devrait répondre sur ses deniers personnels, sans faire supporter cette carence par le contribuable boulonnais ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer, par la SCP Coutard-Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la demande d'exécution de M. I ; elle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de versement d'une somme au titre des frais irrépétibles, dès lors que, comme le reconnaît lui-même le requérant, cette somme lui a bien été réglée ; qu'une astreinte ne peut être prononcée que contre une personne morale de droit public ou contre un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ; qu'elle est fondée à demander que l'exécution des arrêts du 8 février 2005 soit différée jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur les pourvois formés contre ces arrêts ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté par M. Claude H qui conclut au rejet de la demande d'exécution en tant qu'elle concerne l'arrêt n° 02DA00148 ; il soutient qu'il n'est pas responsable de la décision de la commune de lui attribuer une indemnité de fonctions ; qu'il a accompli avec diligence les missions qui lui ont été confiées par délégation du maire et pour lesquelles il a reçu la rémunération contestée ; Vu les mémoires, enregistrés les 21 juin et 14 septembre 2006 et 22 janvier 2007, présentés par M. I qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2007, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la demande d'exécution présentée par M. I ; elle indique, d'une part, que les délégations de fonctions accordées à M. H ont pu lui être régulièrement réattribuées à la suite de la notification de son détachement du centre des impôts de Boulogne-sur-Mer pour le centre des impôts de Calais et, d'autre part, que la ville a émis des titres de recettes en remboursement à la suite des deux arrêts du 21 juillet 2006 du Conseil d'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2007, présenté par M. I qui estime que sa demande est devenue sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller ; - le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que, par arrêt n° 02DA00148 du 8 février 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. Claude H une indemnité de fonctions ; que cette annulation comportait nécessairement l'obligation pour la commune de poursuivre le remboursement des sommes ainsi illégalement versées à M. H ; que, par arrêt n° 02DA00169 du même jour, la Cour a rejeté la requête de la commune de Boulogne-sur-Mer dirigée contre les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1108 du 4 décembre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer prenant acte de la décision du maire de cette commune de reverser en parts égales à Mmes X, J, Z, A, B et C et à MM D, E, F et G, conseillers municipaux, le montant de l'écrêtement de son indemnité de fonctions et a enjoint à la commune de Boulogne-sur-Mer d'émettre des titres de recettes en vue du reversement des sommes perçues à ce titre par les intéressés ; que, par deux décisions n° 279504 et nos 279505-291538 du 21 juillet 2006, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés par la commune de Boulogne-sur-Mer contre les arrêts du 8 février 2005 de la Cour administrative d'appel de Douai ; Considérant qu'à la suite de l'intervention des arrêts du 21 juillet 2006 du Conseil d'Etat, la commune de Boulogne-sur-Mer a émis des titres de recettes, le 24 janvier 2007, en vue du remboursement des sommes illégalement perçues par M. H, d'une part, et Mmes X, J, Z, A, B et C et MM D, E, F et G, d'autre part ; que la commune de Boulogne-sur-Mer doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution des arrêts susmentionnés de la Cour administrative d'appel de Douai ; que, dès lors, les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. I sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. I tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer le paiement à M. I d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de M. I. Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à M. I une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge I, à la commune de Boulogne-sur-Mer, à M. Claude H, à Mmes Yvette X, Florence J, Marie-Christine Z, Laure A, Elisabeth B et Marie-Dominique C et à MM René D, Philippe E, Philippe F et Laurent G. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais. 2 N°05DA01319
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.