CETATEXT000018003768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/37/CETATEXT000018003768.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12/04/2007, 06DA01032, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01032 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Tricot CHABERT M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Benoît X, demeurant ..., par Me Chabert ; M. et Mme X demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0500497 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Patrick Y et Mme Anne Z, a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Bois-Guillaume délivrant un permis de construire aux époux X ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Y et Mme Z ; 3°) de condamner M. Y et Mme Z à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la demande déposée par M. Y et Mme Z, le 24 février 2005, était tardive dès lors que le permis de construire a été affiché sur leur terrain et en mairie le 29 octobre 2004 ; que la demande est également irrecevable dès lors qu'en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative le délai pour notifier le recours expirait le 11 mars 2005 à minuit et non le 12 ; que leur construction s'insère parfaitement dans le paysage local qui est d'ailleurs très disparate ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par M. Y Patrick, demeurant ...; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 décembre 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 11 décembre 2006, présenté pour M. Y et Mme Z, par Me Bouthors, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par le cabinet d'avocats Laporte Vermont et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire ayant été affiché en mairie le 27 octobre 2004 et par les époux X sur leur terrain le 29 octobre 2004, la demande présentée devant le tribunal administratif le 25 février 2005 par M. Y et Mme Z était donc tardive ; que l'extension de l'habitation des époux X ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour M. Y et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et demandent la condamnation solidaire de M. et Mme X et de la commune de Bois-Guillaume à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont procédé à la notification de leur recours en première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la réalité et le caractère suffisant de l'affichage ne sont pas démontrés ; que la compétence de l'auteur du permis contesté n'est pas démontrée dès lors que la commune de Bois-Guillaume n'a jamais produit la délégation de M. A et les justificatifs de la publication de cette délégation ; que l'extension réalisée a un caractère inesthétique et méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11-1 du plan d'occupation des sols ; que les termes de l'article UD 2-3 du plan d'occupation des sols limitant l'agrandissement des constructions existantes à une opération mesurée n'ont pas été respectés dès lors que le projet des époux X se présente comme une extension de 119 m2 de surface habitable hors oeuvre brute (SHOB) alors que l'habitation principale était initialement de 135 m2 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 20 février 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que le moyen tiré de l'incompétence du permis de construire doit être écarté dès lors qu'elle justifie par la production de pièces de la délégation du signataire du permis ainsi que de la publication de cette délégation ; que la construction autorisée est conforme à l'article UD 11-1 du plan d'occupation des sols de Bois-Guillaume qui reprend les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'extension autorisée doit être considérée comme mesurée eu égard aux surfaces considérées et aux spécificités de la zone ; que la SHOB à construire est inférieure à celle existante soit 119 m2 pour 135 m2 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 18 février 2007 et confirmé par l'envoi de l'orignal le 22 février 2007, présenté pour M. Y et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 portant clôture de l'instruction au 19 mars 2007 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - les observations de Me Meriaux, pour les époux X et de Me Duvilla, pour la commune de Bois-Guillaume ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Y et Mme Z, a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Bois-Guillaume leur délivrant un permis de construire ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis (…) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.