CETATEXT000018003832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/38/CETATEXT000018003832.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02/05/2007, 06DA00640, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00640 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Stortz SANCHEZ JEAN NOEL M. Alain de Pontonx M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2006, régularisée par la production de l'original le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Brigitte X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mlle X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement nos 0102106-0401993 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le centre des impôts Nord était incompétent territorialement pour procéder à la taxation d'office dès lors que son domicile et le centre de ses intérêts économiques sont situés en Corse ; que la taxation d'office est irrégulière également en ce qu'elle avait déposé ses déclarations de revenus dans les délais au centre des impôts d'Ajaccio ; que cette situation entraîne une double imposition contraire à l'article 11 du code général des impôts ; que les majorations et pénalités qui lui ont été infligées n'ont pas fait l'objet d'une motivation régulière et préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ; que la direction des services fiscaux de l'Eure était compétente dès lors que le domicile de Mlle X était à Evreux où se situent son principal établissement et le centre de ses intérêts professionnels et où elle réside de manière effective et habituelle ; que la taxation d'office est régulière dès lors qu'elle s'est abstenue de répondre à une mise en demeure du service territorialement compétent ; qu'elle ne peut prétendre qu'elle a fait l'objet d'une double imposition dans la mesure où elle était non imposable en Corse compte tenu des revenus déclarés et des charges déduites ; que les sanctions fiscales figurant dans la notification de redressement, elle a été informée par ce document qu'elle disposait de trente jours pour formuler ses observations ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour Mlle X ; elle ajoute que le recours n'était pas tardif car elle a reçu la décision de rejet de sa réclamation le 30 juin 2004 ; que le moyen tiré de la tardiveté de la requête est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1996 : Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (…) » ; Considérant que Mlle X soutient qu'elle a une résidence dans la commune de Porto Pollo (Corse du Sud) et qu'elle exerce les fonctions de gérante de la « société de promotion et de distribution touristique » qui a son siège social à Ajaccio ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'intéressée occupe un poste de fonctionnaire à la direction départementale de l'équipement de l'Eure à Évreux, qu'elle y est domiciliée depuis 1975 et que l'adresse indiquée en Corse du Sud correspond à une résidence de tourisme ; qu'ainsi Mlle X possédait son principal établissement dans la commune d'Évreux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 170 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.