CETATEXT000018003894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/38/CETATEXT000018003894.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02/05/2007, 06DA01589, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01589 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Stortz SCP CARON-DAQUO-AMOUEL M. Jean-Eric Soyez M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Joséphine Y, demeurant chez M. Z, ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602702 du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 octobre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle est recevable à invoquer l'exception d'illégalité du refus du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle est arrivée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle est veuve d'un engagé volontaire de l'armée française ; que six de ses enfants résident régulièrement en France ; qu'une autre de ses filles a aujourd'hui rejoint la France ; que son état nécessite l'assistance de ses enfants ; qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener une vie familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ont été méconnues ; que ladite mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 20 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 13 mars 2007 à 16 h 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, après la clôture d'instruction, présenté pour Mme Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour ordonner, par un arrêté du 31 octobre 2006, pris en application des dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de Mme Y, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que l'intéressée, ressortissante congolaise, s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2006, d'une décision du 30 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision de refus de titre de séjour ; que ce jugement est exécutoire de plein droit ; que, par suite, l'annulation de l'arrêté de refus de lui délivrer un titre de séjour prive de sa base légale l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 31 octobre 2006 par le préfet de la Somme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par le jugement du 6 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme Y un titre de séjour mention «vie privée et familiale » ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y aux fins d'injonction. Article 2 : Le jugement n° 0602702 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 31 octobre 2006 du préfet de la Somme sont annulés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine Y, au préfet de la Somme ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N°06DA01589 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.