CETATEXT000018003947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/39/CETATEXT000018003947.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 19/06/2007, 06DA00322, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 06DA00322 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C Mme Helmholtz SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2006 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT, dont le siège est avenue Jean Monnet, ZAC du Pont Loby à Dunkerque (59378 Cedex 01), représentée par Me Wiart, et Delezenne, mandataires judiciaires, par Me Soulier, avocat ; l'EURL ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305210-0305981 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ainsi que les pénalités y afférentes et, deuxièmement, à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'insuffisance de motivation de la notification de redressement est évidente ; que le Tribunal n'a rien répondu à ce sujet ; qu'il y a également insuffisance de motivation par l'absence d'indication explicite des motifs de droit fondant le redressement ; que la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion pèse intégralement sur l'administration ; que l'administration a rejeté à tort deux factures de la SA Consultants Associés alors que les charges correspondant à ces factures ont été régulièrement comptabilisées et les factures correspondantes ont été produites à l'appui et présentées au service vérificateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement comporte bien l'ensemble des éléments évoqués dans la jurisprudence ; que les remarques relatives à la qualité de la comptabilité n'avaient qu'un caractère d'ordre général et que le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur ce point ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, la requérante en cédant ses titres à un prix minoré s'est ainsi privée du profit qu'elle aurait raisonnablement pu espérer en retirer accomplissant par là même un acte anormal de gestion ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999, la société n'a pas comptabilisé la plus-value qu'elle aurait dû effectivement réaliser à l'occasion de la cession consentie à M. et Mme X ; que l'administration a apporté la preuve de l'anormalité du prix de cession des titres DSI à M. et Mme X qui peut être appréciée au regard des circonstances de fait constatées ; que ces circonstances témoignent de l'évidente insuffisance de valorisation du titre au moment de la cession ; que l'évaluation rectificative retenue constitue la seule valorisation de référence en ce qu'elle est dépourvue de toute subjectivité de la part de l'administration ; que, s'agissant des charges non justifiées, la preuve de la réalité des charges incombe au contribuable ; que les seuls libellés des factures ne permettent pas d'apprécier avec une précision suffisante la nature et la consistance des prétendues opérations de prospection commerciale facturées par la SA Consultants Associés et de s'assurer qu'elles relèvent de l'intérêt de l'exploitation ou d'une exploitation normale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 31 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 1er juin 2007, présenté par l'EURL ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - les observations de Me Soulier, pour l'EURL ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique l'impôt concerné, l'année, les bases et les motifs du redressement ; Considérant qu'en indiquant dans la notification de redressement du 20 juin 2002 que l'écart entre le prix de cession par la société requérante des titres de la société DSI à M. et Mme X pour une valeur unitaire de 100 francs et l'apport de ces mêmes titres à la holding HPC pour une valeur de 2 238 francs révélait l'anormalité du prix de vente des actions aux époux X, l'administration fiscale a mis le contribuable à même de comprendre le sens du redressement et sa méthode d'évaluation de telle sorte qu'elle pouvait formuler toutes observations utiles, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre en date du 19 juillet 2002 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur se serait borné à évoquer une série de constatations sans préciser à quels exercices elles se rapportaient, que la méthode d'évaluation du redressement serait viciée ou que la notion d'acte anormal de gestion à laquelle il fait référence serait une construction jurisprudentielle ne suffisant pas à motiver en droit le redressement ; que les remarques d'ordre général relatives à la qualité de la comptabilité n'ayant eu aucune conséquence fiscale, ne permettent pas de considérer que la notification méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la cession de titres : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable en vertu de l'article 209 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.