CETATEXT000018004022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/40/CETATEXT000018004022.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19/06/2007, 07DA00170, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00170 2e chambre - formation à 3 C Mme Helmholtz SELARL EDEN AVOCATS M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer X, demeurant chez M. Claude Y, ..., par la SELARL Eden ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0401149 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée lui a notamment refusé dans son article 1er le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour dont il était jusqu'alors titulaire ; que ce récépissé mentionnait, de même d'ailleurs que celui qui lui avait été précédemment délivré, que l'exposant avait demandé la délivrance d'un premier titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; qu'étant ressortissant algérien, seules les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance du certificat de résidence d'un an trouvaient à s'appliquer à sa situation et non les stipulations ou les dispositions de droit interne relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et qui lui ont été opposées à tort ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet n'a pu légalement opposer à l'exposant la condition de communauté de vie qui ne figure pas parmi les conditions imposées par l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 12 avril 2007 ; Vu la décision en date du 22 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mention portée sur un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour objet de restreindre l'étude de la situation du demandeur au regard de son droit au séjour ; que la situation de M. X a, en l'espèce, fait l'objet d'un examen approfondi sur l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de la régir ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié étaient parfaitement applicables au requérant, marié depuis au moins un an avec une ressortissante française ; que la condition relative à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux n'était pas remplie ; qu'à supposer les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien applicables, celles-ci prévoient expressément la réserve que la situation matrimoniale des intéressés soit conforme à la législation française, ce qui excède le simple accomplissement de formalités officielles mais implique l'existence de projets communs ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de révéler qu'une vie familiale est envisagée par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)
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