CETATEXT000018004072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/40/CETATEXT000018004072.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27/07/2007, 06DA01061, Inédit au recueil Lebon 2007-07-27 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01061 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406906 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la société civile de construction vente Les Atrébates dont il était associé a perçu une somme de 1 200 000 francs qui, si elle devait effectivement venir en augmentation de ses produits de l'exercice 1995, ne devait en revanche pas venir en augmentation du stock constaté à la clôture de l'exercice 1996 ; que cette double réintégration conduit à une double imposition dans la mesure où la valeur du stock n'est que la conséquence comptable de la minoration des recettes constatée par le vérificateur ; qu'aucune variation de l'actif net de la société n'a pu être constaté du fait de cette minoration de stock dans la mesure où les disponibilités bancaires ont été augmentées du même montant ; que la situation financière de la société au cours des années en litige accrédite cette position ; qu'un expert serait en mesure de procéder à la correction comptable proposée et d'apprécier ses incidences sur la détermination du résultat fiscal de 1996 qui demeure seul en litige ; que l'erreur comptable concernant la prise en compte, dans les stocks, des honoraires d'avocat pour la somme de 301 860 francs peut être réparée et se compenser avec l'insuffisance d'imposition résultant de l'absence de prise en compte dans les produits de 1995 de l'indemnité précitée de 1 200 000 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il prend acte de ce que la contestation relative à l'imposition, dans les produits de l'exercice 1995 de la société Les Atrébates, de l'indemnité de 1 200 000 francs, est éteinte ; il soutient que cette même somme ne devait pas venir en diminution de la valeur du stock constatée à la clôture de l'exercice 1996 dès lors que, eu égard à l'objet social de la société de construction vente, l'évaluation des travaux en cours qui composent ce stock n'était pas atteinte par la perception de l'indemnité en litige ; que le jeu d'écritures comptables proposé par le contribuable ne traduit pas la variation de l'actif net ayant conduit à l'imposition demeurant en litige en appel ; qu'il n'est pas possible, en l'absence de justification sur les divers honoraires d'avocat en litige, de distinguer ceux qui ont été portés à tort dans les stocks de l'entreprise ; qu'en ayant inclus ces frais d'avocat, inséparables d'ailleurs des procédures judiciaires engagées par la société, celle-ci a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Les Atrébates, qui revêt la forme d'une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, ont été mises à la charge de M. X, associé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que le requérant conteste les impositions en litige dans la mesure, d'une part, où l'administration fiscale a refusé d'admettre en diminution de la valeur du stock à la clôture de l'exercice 1996 de la société Les Atrébates une indemnité de transaction et, d'autre part, a refusé d'exclure de son stock à la clôture de l'exercice 1995 des honoraires d'avocats antérieurs à cette année ; En ce qui concerne l'indemnité de transaction : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
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