CETATEXT000018004113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/41/CETATEXT000018004113.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/07/2007, 07DA00124, Inédit au recueil Lebon 2007-07-27 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00124 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Helmholtz SCP CARON-DAQUO-AMOUEL M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ikukumu X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700144 du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; Il soutient qu'il est père d'un enfant né en France de sa relation avec Mlle Y ; que si, à cette époque, il ne vivait pas avec la mère de son enfant, il a toujours entretenu des relations amicales avec cette dernière et n'a jamais cessé de voir son fils ; qu'il s'est ensuite installé au domicile de Mlle Y ; que depuis que celle-ci a trouvé un emploi, il assume la charge et l'entretien de son fils ainsi que des deux autres enfants de sa concubine ; que sa présence est nécessaire auprès d'eux ; que l'arrêté attaqué a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 portant clôture de l'instruction au 5 avril 2007 ; Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 13 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, entré en France en mars 2002, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du 4 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet de la Somme à décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.