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249046

CETATEXT000018004436 JG_L_2006_07_000000249046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/44/CETATEXT000018004436.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26/07/2006, 249046, Inédit au recueil Lebon 2006-07-26 Conseil d'État 249046 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jean-Claude Mallet Mme Prada Bordenave Emmanuelle Vu la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Héry Alberto A, demeurant ... tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) à l'annulation de cet arrêté ; jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possédait la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 6 juin 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Hery James A tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2002 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi, ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté, jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possédait la nationalité française ; Considérant qu'il ressort des pièces nouvellement produites par M. A que, par acte du 8 mars 2004, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Asnières (Hauts-de-Seine) a délivré à M. A un certificat de nationalité française ; qu'ainsi, la qualité de français de ce dernier faisait obstacle à ce que M. A puisse faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2002 ainsi que l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hery Alberto A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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