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CETATEXT000018004448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/44/CETATEXT000018004448.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03/07/2006, 262833, Inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Conseil d'État 262833 10ème et 9ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Stirn M. Edouard Geffray Mme Mitjavile Marie-Hélène Vu la décision du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a, avant-dire droit, ordonné la production par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à la dixième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat , du document intitulé « investigations à la direction générale de la police nationale » et du bordereau retraçant les visites effectuées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée, contenus dans le dossier de M A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 3 décembre 2000, M. A a demandé au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui transmettre l'ensemble des écrits détenus par la commission relatifs à la demande déposée par lui le 31 octobre 1999 tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers de police ; qu'à la suite de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 mars 2001, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a décidé de communiquer à M. A l'ensemble des informations contenues dans ce dossier, à l'exception du document intitulé investigations à la direction générale de la police nationale et du bordereau retraçant les visites effectuées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 alors en vigueur de la loi du 6 janvier 1978 ; que, par décision avant-dire droit en date du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a ordonné la production de ce document à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire ; Considérant qu'il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de cette décision que la communication du document intitulé « investigations à la direction générale de la police nationale » et du bordereau retraçant la visite effectuée dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée, n'était pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et à condition que ces documents aient été au préalable rendus anonymes, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; que par suite, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée en refusant de communiquer ces documents à M. A; que celui-ci est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer à M. A le document intitulé « investigations à la direction générale de la police nationale » et le bordereau retraçant la visite effectuée dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve de leur anonymisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 18 avril 2001 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer à M. A le document intitulé « investigations à la direction générale de la police nationale » et le bordereau retraçant la visite effectuée dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve de leur anonymisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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