CETATEXT000018004624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/46/CETATEXT000018004624.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24/11/2006, 251422, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Conseil d'État 251422 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat SCP BOUZIDI, BOUHANNA Mme Béatrice Bourgeois-Machureau Mme Prada Bordenave Emmanuelle Vu la décision, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002 de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN tendant à être autorisée à accéder aux zones d'attente et a enjoint à ce ministre de réexaminer la demande de ladite association dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002 de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN tendant à être autorisée à accéder à la zone d'attente des ports et aéroports et a enjoint à ce ministre de réexaminer la demande de ladite association dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant que cette décision a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le 24 janvier 2006 ; que, par arrêté en date du 30 mai 2006, le ministre a pris un arrêté fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente, parmi lesquelles figure l'association requérante ; que, par suite, compte tenu du faible retard avec lequel l'arrêté d'habilitation a été pris, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire doit être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.