CETATEXT000018004784 JG_L_2006_12_000000274598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/47/CETATEXT000018004784.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18/12/2006, 274598, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Conseil d'État 274598 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Delarue M. Jean-Pierre Jouguelet M. Casas Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements du 7 novembre 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 29 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Samedin A et de Mme Senada A, ensemble la décision du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2005, présenté par Mme A qui se désiste de sa demande en annulation du refus de titre de séjour du PREFET DE LA HAUTE-SAONE présentée au tribunal le 20 avril 2005 et demande au président du tribunal administratif de Besançon de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un mémoire enregistré le 3 août 2005, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE fait connaître qu'il a décidé de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire valable un an et conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur l'appel qu'il a formé contre les jugements du 7 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 29 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et de Mme A, ainsi que les décisions du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination ; que la seule indication par le préfet de cette intention ne rend pas sans objet sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2004 ; que, dès lors, les conclusions du préfet doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner acte à Mme A du désistement de la demande encore pendante qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE SAONE du 20 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'appartient pas non plus au Conseil d'Etat, à propos de la même instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagées par M. A devant ce tribunal et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demandent M. et Mme A au titre des frais qu'ils ont supportés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte au PREFET DE LA HAUTE-SAONE du désistement de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Samedin A et à Mme Senada A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.