CETATEXT000018004869 JG_L_2006_12_000000283259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/48/CETATEXT000018004869.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29/12/2006, 283259, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Conseil d'État 283259 10ème sous-section jugeant seule Rectif. d'erreur matérielle C M. Vigouroux SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Jean-Philippe Thiellay Mme Mitjavile Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Emilie A demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a mis à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que, par une décision en date du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a mis à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le versement de la somme de 3 000 euros à Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête de Mlle A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision, qui doit être regardée comme présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qui en est le signataire, est recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses conclusions, Mlle A avait demandé que soit versée la somme de 3000 euros en application de l'article susvisé du code de justice administrative non à elle-même mais à la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qui avait renoncé, en cas de condamnation, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de la décision n° 278742 du 27 juillet 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : - Au dernier alinéa, sont supprimés les mots « qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3000 euros demandés par Mlle Felmy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; »; - Est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3000 euros que demande celle-ci sur le fondement de ces dispositions ; » Article 2 : Le dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat est modifié comme suit : Article 2 : L'OFPRA versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emilie A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.