CETATEXT000018004942 JG_L_2006_12_000000290044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/49/CETATEXT000018004942.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/12/2006, 290044, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Conseil d'État 290044 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Stirn SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Jérôme Michel M. Collin Vu le recours enregistré le 9 février 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Damart Serviposte France la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittés au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA Damart Serviposte France, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Damart Serviposte France qui diffuse des imprimés publicitaires et insère des annonces dans des journaux mis gratuitement à la disposition du public a demandé la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 25 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 accordant à la SA Damart Serviposte France la restitution desdites taxes en litige au motif qu'elles constituaient une aide d'Etat entrant dans le champ d'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié préalablement à la Commission européenne conformément aux stipulations de l'article 88-3 du même traité ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 87 du traité, affectent les échanges entre Etats membres ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur : I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. III. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2°. Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.