CETATEXT000018004948 JG_L_2006_12_000000290881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/49/CETATEXT000018004948.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 290881 2006-12-29 Conseil d'État 290881 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Stirn Mme Sophie-Caroline de Margerie Mme Prada Bordenave Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kurt A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités allemandes, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2003 par le tribunal cantonal de Sarrebruck pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés dans la demande d'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf erreur évidente, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'aucune erreur évidente n'apparaissant en l'espèce, ce moyen doit être écarté ; Considérant que, si l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit, en son 3°, que l'extradition n'est pas accordée pour un crime ou un délit commis en France, ces dispositions ne sauraient prévaloir sur les stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui a une autorité supérieure à celle de la loi en vertu des prescriptions de l'article 55 de la Constitution ; que l'article 7 de cette convention, relatif au lieu de perpétration des infractions, aux termes duquel « la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire », implique que les autorités d'un Etat signataire de cette convention puissent accorder l'extradition d'un étranger pour des faits commis sur le territoire de cet Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de cette faculté concernant l'extradition de M. A pour des faits dont certains ont pu être commis en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, applicable en l'espèce et ayant notamment pour objet, selon son article 1er, de compléter les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : «
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