CETATEXT000018004975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/49/CETATEXT000018004975.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/12/2006, 293749 2006-12-21 Conseil d'État 293749 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Stirn M. Jérôme Michel M. Collin Vu, enregistré le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de Mme Florianne A tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des intérêts de retard y afférents, à ce que soit prononcée la décharge demandée, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir : 1°) si, dans le cas où elle détient des documents, qui ne sont pas obtenus dans l'exercice de son droit de communication, mais qui se trouvent dans le dossier fiscal d'un tiers, telle la déclaration de revenus de ce dernier, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements ainsi obtenus et de communiquer, avant la mise en recouvrement, au contribuable qui en fait la demande les documents faisant ressortir ces renseignements ; 2°) si les documents fiscaux détenus par l'administration qui sont relatifs à un tiers sont protégés par le secret professionnel ou par toute autre disposition protégeant la vie privée des parties concernées dans des conditions qui font obstacle à la communication par l'administration de ces documents au contribuable ; 3°) quel est le régime de la charge de la preuve dans un litige où l'administration oppose une situation de concubinage pour refuser une demi-part de quotient familial et notamment à qui, de l'administration ou du contribuable, il incombe de prouver que la condition de vivre seul posée par les dispositions de l'article 194-I du code général des impôts est ou n'est pas remplie, et par quels moyens cette preuve peut être apportée ' Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT --------------
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.