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CETATEXT000018005039 JG_L_2007_01_000000266135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/50/CETATEXT000018005039.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24/01/2007, 266135, Inédit au recueil Lebon 2007-01-24 Conseil d'État 266135 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Richard Senghor M. Guyomar Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PRÉFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Ali Boumandjel A ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a pris, le 9 février 2004, un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté dont il avait été saisi par l'intéressé ; qu'il a, toutefois, déduit de la rédaction de l'arrêté l'existence d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination, qu'il a annulée en raison des risques que ferait courir à M. A un retour dans son pays d'origine ; Considérant que le dispositif de l'arrêté du 9 février 2004 ne mentionne aucun pays de destination ; que la seule circonstance que ses motifs indiquent que M. A « n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible » ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une telle décision étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ali Boumandjel A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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