CETATEXT000018005178 JG_L_2007_01_000000284028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/51/CETATEXT000018005178.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29/01/2007, 284028, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Conseil d'État 284028 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Delarue Mme Nathalie Escaut M. Casas Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2005, présentée par M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 avril 1991, à une sanction pénale comportant interdiction définitive du territoire français ; qu'à la suite de la réhabilitation de plein droit dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 133-13 du code pénal, il a sollicité un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à son épouse et ses enfants vivant en France ; que, par une décision en date du 5 octobre 2004, le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande ; que le recours formé par M. A contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté d'abord implicitement, puis par une décision expresse en date du 11 août 2005 ; que M. A demande l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Considérant que dès lors qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de cette commission se substitue à la décision de refus de visa initialement prise par l'autorité consulaire ou diplomatique, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 octobre 2004 rejetant la demande de visa de M. A est inopérant ; Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le signalement de l'intéressé au système d'information de Schengen, sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son épouse pour subvenir à ses besoins au cours de son séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.