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CETATEXT000018005279 JG_L_2007_01_000000292828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/52/CETATEXT000018005279.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31/01/2007, 292828 200

§ 3

du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein » ; Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 précité, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'

§ 3

du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire ; que, par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du

  1. d)de l'article 2 de cette convention ; En ce qui concerne les stipulations de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes des stipulations litigieuses : « Les parties signataires du présent accord décident de proroger la durée de validité de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes (à l'exception des annexes 8 et 10), jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 15 février 2006, de la convention, prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et destinée à la remplacer pour la période 2006-2008 » ; que les partenaires conventionnels ont entendu, par ces stipulations, proroger le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, avec laquelle il forme un ensemble indissociable ayant fait l'objet d'un même arrêté d'agrément en date du 28 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord d'application n° 2 serait illégal faute de prorogation du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ASSOCIATION AC ! ; qu'enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est admise. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé est annulé en tant qu'il agrée les stipulations du
  2. d)de l'article 2 de cette convention. Article 3 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, de la requête n° 293064 de l'ASSOCIATION AC ! et de l'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est rejeté. Article 5 : Les autres requêtes de l'ASSOCIATION AC ! sont rejetées. Article 6 : la présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, à l'ASSOCIATION AC !, à l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 01-04-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. LOI. VIOLATION. - ILLÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT D'UNE CONVENTION EXCLUANT CERTAINES PERSONNES DU BÉNÉFICE DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 321-4-2 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - ANNULATION PARTIELLE DE L'ARRÊTÉ ERGA OMNES, ET NON EN TANT SEULEMENT QU'IL S'APPLIQUE AUX PERSONNES DONT LES INTÉRÊTS SONT DÉFENDUS PAR L'ASSOCIATION REQUÉRANTE (SOL. IMPL.) [RJ1]. 54-01-05-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. QUALITÉ POUR AGIR DES ORGANISATIONS. - UNION D'ASSOCIATIONS DE MILITAIRES - RECEVABILITÉ À DEMANDER L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN TANT QU'IL S'APPLIQUE NON SEULEMENT AUX MILITAIRES, MAIS AUSSI AUX CIVILS (SOL. IMPL.) [RJ1]. 66-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI. CONVENTIONS COLLECTIVES. AGRÉMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES. - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'AGRÉMENT TENDANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - A) ILLÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT D'UNE CONVENTION EXCLUANT CERTAINES PERSONNES DU BÉNÉFICE DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 321-4-2 DU CODE DU TRAVAIL - B) CONSÉQUENCE - ANNULATION PARTIELLE DE L'ARRÊTÉ ERGA OMNES, ET NON EN TANT SEULEMENT QU'IL S'APPLIQUE AUX PERSONNES DONT LES INTÉRÊTS SONT DÉFENDUS PAR L'ASSOCIATION REQUÉRANTE (SOL. IMPL.) [RJ1]. 01-04-02-02 Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'

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du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire. Par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du

  1. d)de l'article 2 de cette convention. 54-01-05-01 Une union nationale de coordination d'associations de militaires est recevable à demander l'annulation d'un arrêté en tant que cet arrêté s'applique non seulement aux militaires, mais aussi aux civils. 66-02-03
  2. a)Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'

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du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire.,,

  1. b)Par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du
  2. d)de l'article 2 de cette convention. [RJ1] Comp., lorsque les intérêts catégoriels en cause sont regardés comme divisibles, Ass. 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, p. 258 ; Rappr. 27 octobre 2006, Syndicat CFTV des personnels civils des établissements militaires de Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 37.

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