CETATEXT000018005437 JG_L_2007_02_000000282421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/54/CETATEXT000018005437.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15/02/2007, 282421, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Conseil d'État 282421 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Silicani SCP PIWNICA, MOLINIE M. Henri Plagnol M. Struillou Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Nazareth A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, ainsi que de la décision d'affectation du 3 septembre 2003, d'autre part, à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 lui enjoignant de rejoindre l'établissement auquel il était affecté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 : Considérant, qu'en jugeant que les courriers par lesquels le recteur a mis en demeure M. A de rejoindre son affectation au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt étaient des actes préparatoires à une procédure d'abandon de poste et n'avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 et 23 septembre 2003 : Considérant qu'en estimant que l'affectation, dans l'intérêt du service, de M. A au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, résultant des décisions du recteur de l'académie de Versailles des 3 et 23 septembre 2003, n'avait pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il a pu ensuite en déduire, sans erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que l'intéressé demeurait rattaché administrativement au lycée Jean Moulin de Verrières-le-Buisson, que la décision d'affectation pouvait être prise sans être précédée de la communication de son dossier administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Nazareth A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.