← France

284985

CETATEXT000018005463 JG_L_2007_02_000000284985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/54/CETATEXT000018005463.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14/02/2007, 284985, Inédit au recueil Lebon 2007-02-14 Conseil d'État 284985 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Martin Laprade Mme Martine Jodeau-Grymberg Mme Prada Bordenave Vu l'ordonnance du 22 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2005, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Boudjema A, demeurant ...; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 2005, présentée par M. Boudjema A ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 juillet 1970 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 45-2698 du 2 novembre 1945 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration et des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la nationalité de français ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation du décret du 27 juillet 1970 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; qu'aux termes de l'article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 27 juillet 1970 a été pris sur la demande formulée le 20 mai 1970 par M. A qui souhaitait ne pas accomplir son service militaire en France ; que M. A, né le 12 septembre 1949, était alors âgé de plus de dix-huit ans et pouvait demander à perdre la nationalité française sans aucune autorisation en application des dispositions combinées des articles 91 et 53 du code de la nationalité française précitées ; que, par suite, sa demande, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la signature soit légalisée, était régulière ; Considérant que le décret attaqué du 27 juillet 1970, dont M. A conteste la légalité, a été pris sur sa demande dans laquelle il exprimait, sans ambiguïté, sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; que, dès lors, la requête de M. A, tendant à l'annulation de ce décret n'est pas recevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.